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CA Toulouse, 24 juin 2026, RG 25/02570


Vérifier : CA Toulouse, 24 juin 2026, RG 25/02570 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
25/02570
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a486ebf93c619cd1f4aacd7

Texte de la décision

5,779 caractères

24/06/2026

ORDONNANCE N° 26/122

N° RG 25/02570

N° Portalis DBVI-V-B7J-RD5W

Décision déférée du 11 Juillet 2025

TJ [Localité 1] 22/00525

IRRECEVABILITÉ

CONCLUSIONS D'INTIMÉS

RENVOI MISE EN ÉTAT 10-09-26

Grosse délivrée le 24/06/2026

par Rpva aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

Nous, S. LECLERCQ, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTS

Monsieur [V] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [H] [N] épouse [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocate au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Madame [F] [B] veuve [C]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Madame [O] [C]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Monsieur [U] [C]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentés par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS

Par jugement du 11 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté Monsieur [V] [S] et Madame [H] [N] épouse [S] de l'ensemble de leurs demandes ;

- mis les dépens à la charge de Monsieur [V] [S] et Madame [H] [N] épouse [S] in solidum ;

- condamné Monsieur [V] [S] et Madame [H] [N] épouse [S] in solidum à payer à Madame [F] [B] veuve [C], Monsieur [A] [C] et Madame [O] [C] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à d'autres applications de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

-:-:-:-:-

Par déclaration du 28 juillet 2025, Monsieur [V] [S] et Madame [H] [N] épouse [S] ont interjeté appel de cette décision.

Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état du 25 août 2025.

-:-:-:-:-

Par conclusions du 12 février 2026, Monsieur [V] [S] et Madame [H] [N] épouse [S], appelants, sollicitent du conseiller de la mise en état de :

- déclarer irrecevables les conclusions d'intimés notifiées le 10 février 2026 par Madame [F] [B] veuve [C], Monsieur [A] [C] et Madame [O] [C] ;

- condamner in solidum les consorts [C] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Ils soutiennent que, dès lors que leurs conclusions d'appelants ont été notifiées le 20 octobre 2025, les consorts [C] disposaient d'un délai expirant le 20 janvier 2026 pour notifier leurs conclusions d'intimés de sorte que les conclusions notifiées le 10 février 2026 sont tardives.

Madame [F] [B] veuve [C], Monsieur [A] [C] et Madame [O] [C], intimés, qui ont constitué avocat, n'ont pas conclu sur cet incident.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 7 mai 2026.

MOTIVATION

1. Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du même code pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

2. En l'espèce Monsieur [V] [S] et Madame [H] [N] épouse [S] ont notifié leurs conclusions d'appelants le 20 octobre 2025. Le délai de trois mois imparti à Madame [F] [B] veuve [C], Monsieur [A] [C] et Madame [O] [C] pour notifier leurs conclusions d'intimés expirait en conséquence le 20 janvier 2026. Or, les conclusions d'intimés ont été notifiées le 10 février 2026, soit postérieurement à l'expiration de ce délai.

3. Il convient par conséquent de prononcer, sur le fondement de l'article 909 précité, l'irrecevabilité des conclusions de Madame [F] [B] veuve [C], Monsieur [A] [C] et Madame [O] [C].

4. Madame [F] [B] veuve [C], Monsieur [A] [C] et Madame [O] [C], parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront condamnés in solidum aux dépens de l'incident ainsi qu'à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 10 septembre 2026.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevables les conclusions d'intimés notifiées le 10 février 2026 par Madame [F] [B] veuve [C], Monsieur [A] [C] et Madame [O] [C], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige.

Condamnons Madame [F] [B] veuve [C], Monsieur [A] [C] et Madame [O] [C] in solidum aux dépens de l'incident.

Condamnons Madame [F] [B] veuve [C], Monsieur [A] [C] et Madame [O] [C] in solidum à payer à Monsieur [V] [S] et Madame [H] [N] épouse [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 10 septembre 2026.

La greffière La magistrate chargée de la mise en état

La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.

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