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CA Toulouse, 24 juin 2026, RG 25/02345


Vérifier : CA Toulouse, 24 juin 2026, RG 25/02345 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
25/02345
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a486ed593c619cd1f4aad7a

Texte de la décision

18,771 caractères

24/06/2026

ORDONNANCE N° 26/121

N° RG 25/02345

N° Portalis DBVI-V-B7J-RDHZ

Décision déférée du 05 Juin 2025

TJ [Localité 1] 23/01512

IRRECEVABILITÉ DEMANDE EXPERTISE

DEVANT CONSEILLER MISE EN ÉTAT

RENVOI MISE EN ÉTAT 08-10-2026

Grosse délivrée le 24/06/2026

par Rpva aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

Nous, S. LECLERCQ, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

S.A.S.U. CLINIQUE DES CÈDRES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [F] [H]

en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [C] et [Q] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [C] [H]

représentée par [F] [H] en sa qualité de représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [Q] [H]

représentée par [F] [H] en sa qualité de représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [T] [V]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [Z] [L] épouse [V]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [U] [V] épouse [B]

en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [N] et [K] [B]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Monsieur [W] [B]

en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [N] et [K] [B]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Madame [N] [B]

représentée par [U] [V] épouse [B] et [W] [B] en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure

[Adresse 4]

[Localité 6]

Madame [K] [B]

représentée par [U] [V] épouse [B] et [W] [B] en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentés par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

Docteur [M] [O]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Docteur [A] [X]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentés par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN ' ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE

CPAM DE LA HAUTE-GARONNE

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocate au barreau de TOULOUSE

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS

Des relations entre [E] [V] et M. [F] [H], partenaires liés par un pacte civil de solidarité, sont nées deux enfants, [C] [H] le [Date naissance 1] 2017 et [Q] [H] née le [Date naissance 2] 2021.

[E] [V] a présenté une dépression post partum suite à la naissance d'[Q], et a bénéficié d'un suivi et d'une prise en charge par son médecin traitant, le docteur [I], psychiatre à la clinique [Etablissement 1].

[E] [V], prise en charge sur le plan psychiatrique, a été admise au mois d'octobre 2021 à la Clinique des [Etablissement 2], exploitée par la Sasu Clinique des [Etablissement 2], sur orientation du centre hospitalier universitaire de [Localité 1], et y a été suivie par les docteurs [M] [O] et [A] [X], médecins psychiatres.

Le 26 octobre 2021, [E] [V] a été retrouvé pendue à proximité de la clinique.

Recherchant la responsabilité de l'établissement et des deux praticiens à raison de sa prise en charge, ses ayants droit, M. [F] [H] agissant en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal de ses filles mineures [C] [H] et [Q] [H], M. [T] [V], Mme [Z] [L] épouse [V], Mme [U] [V] épouse [B] et M. [W] [B] agissant en leurs noms personnels et en qualité d'administrateurs légaux de leurs filles mineures [N] [B] et [K] [B], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la Sasu clinique des Cèdres, M. [M] [O] et M. [A] [X], aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

La Cpam de la Haute-Garonne est intervenue volontairement à l'instance au titre de son recours subrogatoire.

Par jugement du 5 juin 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- reçu la Cpam de la Haute-Garonne en son intervention volontaire ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise médicale avant-dire-droit ;

- condamné la Sasu Clinique des Cèdres, le docteur [M] [O] et le docteur [A] [X] in solidum à payer à Monsieur [F] [H] les sommes suivantes :

- 35 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

- 201 312,44 euros au titre de son préjudice économique ;

- condamné la Sasu Clinique des Cèdres, le docteur [M] [O] et le docteur [A] [X] in solidum à payer à Monsieur [F] [H], ès-qualités de représentant légal de Mademoiselle [C] [H], les sommes suivantes :

- 50 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

- 38 163,38 euros au titre de son préjudice économique ;

- condamné la Sasu Clinique des Cèdres, le docteur [M] [O] et le docteur [A] [X] in solidum à payer à Monsieur [F] [H], ès-qualités de représentant légal de Mademoiselle [Q] [H], les sommes suivantes :

- 50 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

- 44 830,31 euros au titre de son préjudice économique ;

- condamné la Sasu Clinique des Cèdres, le docteur [M] [O] et le docteur [A] [X] in solidum à payer à Monsieur [T] [V] et à Madame [Z] [L] épouse [V] la somme de 15 000 euros chacun au titre de leurs préjudices d'affection respectifs;

- condamné la Sasu Clinique des Cèdres, le docteur [M] [O] et le docteur [A] [X] in solidum à payer à Madame [U] [V] épouse [B] la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;

- condamné la Sasu Clinique des Cèdres, le docteur [M] [O] et le docteur [A] [X] in solidum à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;

- condamné la Sasu Clinique des Cèdres, le docteur [M] [O] et le docteur [A] [X] in solidum à payer à Madame [U] [V] épouse [B] et à Monsieur [W] [B], ès-qualités de représentants légaux de Mademoiselle [N] [B] et de Mademoiselle [K] [B], la somme de 3 000 euros pour chacune des deux enfants mineures au titre de leurs préjudices d'affection respectifs ;

- condamné la Sasu Clinique des Cèdres, le docteur [M] [O] et le docteur [A] [X] in solidum à payer à la Cpam de la Haute-Garonne les sommes de 3 476 euros au titre de sa créance définitive et de 1 212 euros au titre de l'indemnité de gestion;

- condamné la Sasu Clinique des Cèdres, le docteur [M] [O] et le docteur [A] [X] in solidum à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux consorts [H], [V] et [B] la somme globale de 4 000 euros et à la Cpam de la Haute-Garonne la somme de 1 000 euros ;

- rejeté les demandes de la Sasu Clinique des Cèdres, du docteur [M] [O] et du docteur [A] [X] au titre de leurs frais irrépétibles ;

- condamné la Sasu Clinique des Cèdres, le docteur [M] [O] et le docteur [A] [X] in solidum aux dépens, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande (Me Sandrine Bezard de la Selarl VPNG) ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

-:-:-:-:-

Par déclaration du 9 juillet 2025, la Sasu Clinique des Cèdres a relevé appel du jugement du 5 juin 2025 du tribunal judiciaire de Toulouse, en ce qu'il a :

- dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise médicale avant-dire-droit ;

- condamné la Sasu Clinique des Cèdres, le docteur [M] [O] et le docteur [A] [X] in solidum à payer à Monsieur [F] [H] les sommes suivantes:

- 35 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

- 201 312,44 euros au titre de son préjudice économique ;

- condamné la Sasu Clinique des Cèdres, le docteur [M] [O] et le docteur [A] [X] in solidum à payer à Monsieur [F] [H], ès-qualités de représentant légal de Mademoiselle [C] [H], les sommes suivantes :

- 50 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

- 38 163,38 euros au titre de son préjudice économique ;

- condamné la Sasu Clinique des Cèdres, le docteur [M] [O] et le docteur [A] [X] in solidum à payer à Monsieur [F] [H], ès-qualités de représentant légal de Mademoiselle [Q] [H], les sommes suivantes :

- 50 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

- 44 830,31 euros au titre de son préjudice économique ;

- condamné la Sasu Clinique des Cèdres, le docteur [M] [O] et le docteur [A] [X] in solidum à payer à Monsieur [T] [V] et à Madame [Z] [L] épouse [V] la somme de 15 000 euros chacun au titre de leurs préjudices d'affection respectifs;

- condamné la Sasu Clinique des Cèdres, le docteur [M] [O] et le docteur [A] [X] in solidum à payer à Madame [U] [V] épouse [B] la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;

- condamné la Sasu Clinique des Cèdres, le docteur [M] [O] et le docteur [A] [X] in solidum à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;

- condamné la Sasu Clinique des Cèdres, le docteur [M] [O] et le docteur [A] [X] in solidum à payer à Madame [U] [V] épouse [B] et à Monsieur [W] [B], ès-qualités de représentants légaux de Mademoiselle [N] [B] et de Mademoiselle [K] [B], la somme de 3 000 euros pour chacune des deux enfants mineures au titre de leurs préjudices d'affection respectifs ;

- condamné la Sasu Clinique des Cèdres, le docteur [M] [O] et le docteur [A] [X] in solidum à payer à la Cpam de la Haute-Garonne les sommes de 3 476 euros au titre de sa créance définitive et de 1 212 euros au titre de l'indemnité de gestion ;

- condamné la Sasu Clinique des Cèdres, le docteur [M] [O] et le docteur [A] [X] in solidum à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux consorts [H], [V] et [B] la somme globale de 4 000 euros et à la Cpam de la Haute-Garonne la somme de 1 000 euros ;

- rejeté les demandes de la Sasu Clinique des Cèdres, du docteur [M] [O] et du docteur [A] [X] au titre de leurs frais irrépétibles ;

- condamné la Sasu Clinique des Cèdres, le docteur [M] [O] et le docteur [A] [X] in solidum aux dépens, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande (Me Sandrine Bezard de la Selarl VPNG).

Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état du 17 juillet 2025.

-:-:-:-:-

Par conclusions transmises par RPVA du 7 octobre 2025, la Sasu Clinique des Cèdres a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à l'instauration d'une mesure d'expertise.

Dans ses dernières conclusions d'incident transmises par RPVA du 2 mars 2026 la Sasu Clinique des Cèdres sollicite du conseiller de la mise en état de :

- ordonner avant dire droit une mission d'expertise confiée à un médecin spécialisé en psychiatrie, extérieur au ressort de la cour d'appel de Toulouse ;

- lui donner pour mission, notamment, de se faire communiquer les pièces médicales utiles, de décrire l'état de santé de Madame [J] [V] et les conditions de son admission et de sa prise en charge, de dire si les soins dispensés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, et de fournir à la cour l'ensemble des éléments permettant d'apprécier les responsabilités quant au décès de [E] [V].

Elle fait valoir que les éléments du dossier ne permettent pas, en l'état, d'apprécier l'existence d'une faute, qu'une expertise psychiatrique contradictoire est indispensable pour permettre à la juridiction de statuer au fond, et que le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner une telle mesure d'instruction, en application des dispositions de l'article 913-5 du code de procédure civile et plus généralement en application de sa mission générale de 'mise en état' de la procédure, son instauration à ce stade permettant de ne pas retarder la solution du litige.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 30 décembre 2025, le docteur [M] [O] et le docteur [A] [X] demandent au conseiller de la mise en état de :

- ordonner avant dire droit une mission d'expertise ;

- désigner pour y procéder un expert psychiatre, avec notamment pour mission de donner toute information à la cour sur les éléments techniques et de fait pour lui permettre d'apprécier les responsabilités quant au décès de [E] [V] ;

- réserver les dépens de l'incident.

Ils font valoir que la responsabilité médicale suppose la preuve d'une faute, qui ne pourrait être appréciée sans expertise ; que le premier juge aurait estimé à tort qu'une telle mesure n'était pas opportune ; et qu'ils n'auraient pas eu connaissance du compte rendu de la consultation initiale réalisée au centre hospitalier universitaire, et que le médecin généraliste de [E] [V] n'a pas été appelé dans la cause, de sorte que seul un expert psychiatre pourrait, à leur sens, apprécier le risque suicidaire et retracer le parcours de soins.

Par conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, M. [F] [H] agissant en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal de ses filles mineures [C] [H] et [Q] [H], M. [T] [V], Mme [Z] [L] épouse [V], Mme [U] [V] épouse [B] et M. [W] [B] agissant en leurs noms personnels et en qualité d'administrateurs légaux de leurs filles mineures [N] [B] et [K] [B], demandent au conseiller de la mise en état de :

- dire irrecevable et, en tout cas, mal fondée la demande d'expertise présentée par la Sasu Clinique des [Etablissement 2] et par les docteurs [O] et [X] ;

- condamner la Sasu Clinique des Cèdres à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Sasu Clinique des Cèdres aux dépens de l'incident.

Ils soutiennent que le conseiller de la mise en état, qui n'est pas une juridiction d'appel, ne peut ordonner une mesure d'instruction sur laquelle le premier juge a déjà statué, le rejet de la demande d'expertise relevant des seuls pouvoirs de la cour saisie au fond. Ils ajoutent que la mesure sollicitée n'est pas justifiée.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, la Cpam de la Haute-Garonne demande au conseiller de la mise en état de :

- rejeter la demande d'expertise médicale formulée par la Sasu Clinique des Cèdres et les docteurs [M] [O] et [A] [X] ;

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sandrine Bezard, avocat associé de la Selarl VPNG, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la demande d'expertise présente un caractère dilatoire et qu'elle n'est pas nécessaire à la solution du litige.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 8 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Selon l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée. Aux termes de l'article 913-5 du même code, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, notamment, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

2. Le conseiller de la mise en état ne peut toutefois pas connaître des demandes sur lesquelles le premier juge a déjà statué et qui, critiquées par la déclaration d'appel, sont, par l'effet dévolutif de celle-ci, soumises à la cour. Aussi il ne peut ordonner une mesure d'instruction que la juridiction de première instance a refusé d'ordonner et dont le chef est déféré à la cour, sans que ceci revienne à infirmer ou à confirmer le jugement sur ce point.

3. En l'espèce, par jugement du 5 juin 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise médicale avant dire droit, sollicitée par la Sasu Clinique des Cèdres, avant de statuer sur les responsabilités. Le premier juge a ainsi expressément statué sur la demande d'expertise.

4. Ce chef figure parmi ceux que critique la déclaration d'appel de la Sasu Clinique des [Etablissement 2]. Il est, par l'effet dévolutif de l'appel, déféré à la cour, à laquelle il appartient seule d'ordonner ou non la mesure d'instruction litigieuse.

5. Si le conseiller de la mise en état peut, sur le fondement de l'article 913-5 du code de procédure civile, ordonner une mesure d'instruction, cette faculté ne l'autorise pas à ordonner celle que le premier juge a refusée et dont la cour se trouve saisie. Elle ne pourrait s'exercer qu'au regard d'un élément nouveau, survenu depuis le jugement, de nature à modifier les données du litige.

Or la demande présentée au conseiller de la mise en état repose sur les mêmes éléments que ceux soumis au premier juge, aucun élément nouveau n'étant invoqué, qui serait survenu ou aurait été porté à la connaissance des parties depuis la déclaration d'appel.

6. Il s'ensuit qu'en l'absence d'élément nouveau et dès lors que le premier juge a statué sur cette demande, la demande d'expertise présentée devant le conseiller de la mise en état est irrecevable.

7. La Sasu Clinique des Cèdres sera condamnée aux dépens de l'incident, ainsi qu'à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions fixées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la demande d'expertise présentée devant le conseiller de la mise en état par la Sasu Clinique des Cèdres, le docteur [M] [O] et le docteur [A] [X].

Condamnons la Sasu Clinique des Cèdres aux dépens de l'incident, avec application au profit de Maître Sandrine Bezard, avocat associé de la Selarl VPNG, qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Condamnons la Sasu Clinique des Cèdres à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de globale de 1 500 euros à M. [F] [H] agissant en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal de ses filles mineures [C] [H] et [Q] [H], M. [T] [V], Mme [Z] [L] épouse [V], Mme [U] [V] épouse [B] et M. [W] [B] agissant en leurs noms personnels et en qualité d'administrateurs légaux de leurs filles mineures [N] [B] et [K] [B], et la somme de 500 euros à la Cpam de la Haute-Garonne.

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 8 octobre 2026 pour conclusions des parties sur le fond.

La greffière La magistrate chargée de la mise en état

La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse

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