CA Toulouse, 2 juill. 2026, RG 25/01740
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Texte de la décision
02/07/2026
ARRÊT N° 245/2026
N° RG 25/01740 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBND
SG/KM
Décision déférée du 17 Janvier 2025
Président du TJ de [Localité 1]
( 24/01931)
LOUIS
[E] [V]
C/
[W] [H]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant certificat de cession du 11 mars 2023, M. [E] [V] a acquis auprès de Mme [W] [H] un véhicule de marque BMW, modèle X1 25D, immatriculé [Immatriculation 1]. Lors d'un contrôle technique effectué la veille, le véhicule présentait 153 614 km.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, M. [E] [V] a fait assigner Mme [W] [H] et la SAS Garage [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour voir désigner un expert judiciaire chargé de vérifier les non conformités et les désordres présentés par le véhicule objet de la vente, les décrire, en rechercher les causes, indiquer les travaux nécessaires à la reprise des désordres, et les chiffrer.
Par ordonnance contradictoire en date du 17 janvier 2025, le juge des référés a :
- donné acte aux parties de la cause de leurs protestations et réserves,
- dit n'y avoir lieu à référé expertise concernant Mme [H],
- ordonné pour les autres parties l'organisation d'une mesure d'expertise et commis pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Toulouse, en la personne de M. [P] [X] et à défaut M . [L] [I], avec une mission pour le détail et les modalités de laquelle il est renvoyé à ladite ordonnance,
- débouté de toutes demandes annexes relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [E] [V].
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la responsabilité éventuelle de Mme [H] n'est pas vraisemblable dans la survenance des désordres au motif qu'il résulte de l'expertise amiable qu'en suite de l'avarie initiale, la voiture roulait puisqu'elle a parcouru 22 km d'une part et que le problème moteur est intervenu après les essais réalisés par le garage [G] d'autre part, ce dont l'expert a conclu que la défaillance sur le moteur ne peut être antérieure à la prestation du garage au regard des pressions de compression moteur mesurées.
Par déclaration en date du 20 mai 2025, M. [E] [V] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé expertise concernant Mme [H].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [E] [V], dans ses dernières conclusions en date du 16 juin 2025, demande à la cour au visa des articles 901 et 915-2 du code de procédure civile, de :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par madame le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 17 Janvier 2025 (RG 24/01931) en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé expertise concernant Mme [H],
Et statuant à nouveau :
- déclarer communes et opposables à Mme [W] [H], les opérations d'expertise à venir, telles quelles ont été prescrites par l'ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse et dont la procédure est enregistrée sous le numéro RG 24/01931,
En tout état de cause :
- condamner Mme [H] à verser à M. [E] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] aux entiers dépens d'appel.
M. [V] expose que le 07 juin 2023, soit 3 mois après son acquisition, le véhicule qui ne comptabilisait que 5 000 km de plus que lors de la vente a connu une perte de puissance alors qu'il circulait sur l'autoroute, ainsi qu'un nuage de fumée qui sortait de l'échappement. Il indique avoir fait remorquer le véhicule auprès de la société MS Auto Sport qui a préconisé le remplacement des deux turbos moyennant la somme de 6 558 euros selon devis en date du 14 juin 2023 et que ce montant étant trop élevé, il a fait remorquer son véhicule au garage [G] le 23 juin 2023 lequel, après diagnostic, a également conclu à la nécessité de remplacer les turbos pour la somme de 3 483,97 euros, travaux qu'il a fait réaliser le 28 novembre 2023. Il ajoute que le 07 septembre 2023, cette société l'a informé du fait qu'à la suite de l'essai routier qu'elle avait effectué, le remplacement du moteur était nécessaire. Il indique qu'une expertise amiable à laquelle le garage [G] n'a pas concouru a conclu à la responsabilité de ce garage.
Au soutien de son appel, il fait valoir que les constats de l'expert lors de la première réunion du 15 avril 2025 selon lesquels les désordres affectant le véhicule sont antérieurs à l'intervention du garage [G] rendent nécessaire la participation de Mme [H] aux opérations d'expertise.
Mme [W] [H], à laquelle ont été signifiées l'ordonnance de référé du 17 janvier 2025, la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai suivant acte d'huissier du 17 juin 2025 par remise à personne a constitué avocat le 21 novembre 2025 et n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 1er décembre 2026. Par mention au dossier en date du 24 mars 2026, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 04 mai 2026 en vue d'un changement de composition de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile existe tant qu'une action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire. Une demande de mesure d'instruction in futurum doit reposer sur la preuve de faits précis, objectifs et vérifiables laissant apparaître la perspective d'un litige éventuel mais crédible, dont le contenu et les fondements soient cernés, approximativement au moins et sur lequel pourrait influer le résultat de la mesure sollicitée.
En l'espèce, le cabinet Alliance Experts, mandaté en phase amiable par la Matmut, assureur de protection juridique de M. [V] a estimé à l'issue de ses opérations, que la détérioration du moteur observée ne pouvait s'être produite que lors de l'essai réalisé par le garage [G], postérieurement à la réalisation de la réparation qui lui avait été confiée.
Dans la fiche de liaison qu'il a établie le 15 avril 2025, M. [X], expert désigné en référé indique que l'appel en cause de la venderesse du véhicule, Mme [H], est à prévoir en raison du constat de réparations inefficaces et du mauvais état du moteur non imputable à la réparation.
Ces éléments techniques discordants avec ceux issus de l'expertise amiable, qui émanent des travaux d'un expert judiciaire professionnel de la mécanique automobile, ne sont combattus par aucun élément contraire. À ce stade, compte tenu de ces observations et de la nécessité de garantir le respect du principe du contradictoire, il y a lieu, par infirmation de la décision entreprise, de faire droit à la demande de M. [V].
L'appelant, qui est requérant initial à l'expertise supportera les dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à M. [V] la charge des frais qu'il a exposés et il sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
- Infirme l'ordonnance rendue le 17 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclare communes et opposables à Mme [W] [H] les opérations d'expertise à venir, telles quelles ont été prescrites à M. [P] [X] par ladite ordonnance de référé,
- Dit que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure Mme [W] [H] parmi les parties à l'expertise diligentée et qu'il devra l'appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance,
- Condamne M. [E] [V] aux dépens d'appel,
- Déboute M. [E] [V] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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