CA Toulouse, 2 juill. 2026, RG 25/01490
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Texte de la décision
02/07/2026
ARRÊT N° 243/2026
N° RG 25/01490 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RAKK SG/KM
Décision déférée du 23 Janvier 2025 Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] ( 24/03455) SALIBA
[S] [X]
C/
[U] [Q]
CONFIRMATION
Grosse délivrée le à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT
Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
Représenté par Me Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE Madame [U] [Q] [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Océane DESBOEUFS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 27 août 2012, Mme [U] [C] a loué à M. [S] [X] et M. [K] [V] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 3] assortie d'un jardin, d'une surface habitable de 73 m², moyennant un loyer mensuel initial de 900 euros.
Par avenant du 19 juin 2023, les parties ont convenu de la désolidarisation de M. [K] [V], M. [S] [X] devenant seul titulaire du bail à compter du 1er juin 2023.
Par acte du 21 juin 2024, Mme [U] [Q] veuve [C] a fait signifier à M. [S] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice du 2 septembre 2024, Mme [U] [Q] veuve [C] a fait assigner M. [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, sollicitant :
la constatation de l'acquisition dc la clause résolutoire, donc la résiliation de plein droit du bail,
l'expulsion de M. [S] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec assistance de la force publique et d'un serrurier,
la condamnation de M. [S] [X] au paiement de :
la somme provisionnelle de 10 680 euros au titre de l'arriéré locatif, mensualité d'août 2024 incluse, avec intérêts,
une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges et indexée comme le loyer, et ce jusqu'à libération effective des lieux, avec intérêts de droit,
la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de M. [S] [X] aux frais et dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises contre ses biens et valeurs mobilières.
Par ordonnance contradictoire en date du 23 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 27 août 2012 entre Mme [U] [Q] veuve [C] et M. [S] [X] concernant la maison à usage d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 3] assortie d'un jardin sont réunies depuis le 22 août 2024,
ordonné en conséquence à M. [S] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
dit donc qu'à défaut pour M. [S] [X] d'avoir volontairement libéré lesdits lieux et restitué les clés dans les quinze jours de la signification de la présente décision, Mme [U] [Q] veuve [C] pourra, à l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
condamné M. [S] [X] à verser à Mme [U] [Q] veuve [C] la somme provisionnelle de 14 240 euros au titre de l'arriéré locatif (somme arrêtée au 13 décembre 2024), et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 8 900 euros à compter du 21 juin 2024 et sur le surplus à compter de la signification de la présente décision,
débouté M. [S] [X] de sa demande de délais de paiement,
condamné M. [S] [X] à payer à Mme [U] [Q] veuve [C] une indemnité provisionnelle d'occupation à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux loués caractérisée par la remise des clés, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision puis à compter de chaque échéance,
fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer augmenté des charges et indexée comme le loyer,
condamné M. [S] [X] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation,
débouté cependant Mme [O] veuve [C] de sa demande relative auxactes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires prises contre les biens et valeurs mobilières de M. [S] [X],
rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 28 avril 2025, M. [S] [X] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[S] [X] dans ses dernières conclusions en date du 10 juillet 2025, demande à la cour de :
prendre acte de l'existence d'un commandement de payer avec mise en jeu de la clause résolutoire à effet du 22 août 2024,
constater la résiliation du bail d'habitation,
surseoir au jeu de la clause résolutoire et lui accorder des délais de 24 mois avec pour les 23 premières échéances un règlement de 400 euros, la dernière échéance devant correspondre au solde restant dû,
rejeter pour le surplus les demandes de Mme [U] [Q] veuve [C].
Mme [U] [Q] veuve [C] dans ses dernières conclusions en date du 5 septembre 2025, demande à la cour de :
débouter M. [S] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
confirmer l'ordonnance de référé du 23 Janvier 2025 en toutes ses dispositions,
y ajoutant
condamner M. [S] [X] à régler à Mme [U] [Q] veuve [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner à régler les entiers dépens de l'instance en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 1er décembre 2026. Par mention au dossier en date du 24 mars 2026, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 04 mai 2026 en vue d'un changement de composition de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que [...] V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. [...]
- Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. [...]
Il découle de ces dispositions qu'une partie ne peut prétendre à la suspension des effets de la clause résolutoire que lorsqu'elle a repris le paiement des loyers courants au jour de l'audience et qu'il appartient à la partie qui sollicite des délais de paiement de démontrer qu'elle sera en mesure de solder sa dette soit par le versement de mensualités durant le délai prévu par la loi, soit par un paiement effectué avant l'expiration de ce délai.
En l'espèce, M. [X] sollicite des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire en faisant valoir qu'il n'est pas parvenu à retrouver un colocataire au départ de M. [V] alors que son revenu de 1 200 euros par mois rendait difficile le paiement du loyer, qu'il a connu des difficultés de santé ayant compliqué sa recherche d'emploi dans laquelle il a pu s'impliquer à nouveau à la faveur de l'amélioration de son état de santé. Il estime que sa situation justifie qu'il soit sursis à son expulsion et que l'octroi de délais de paiement est justifié par le fait que sa situation actuelle devrait lui permettre de retrouver un emploi.
Mme [Q] veuve [C] s'oppose à ces prétentions en faisant valoir que l'appelant ne justifie d'aucune de ses affirmations et souligne que des délais de paiement entraîneraient des mensualités particulièrement importantes, la dette ayant augmenté depuis que l'ordonnance dont M. [X] a relevé appel a été rendue, ainsi qu'il ressort d'un décompte actualisé au 03 septembre 2025.
La cour observe qu'il ressort de ce décompte que les loyers, charges et indemnités d'occupation postérieurs à la décision entreprise n'ont pas été réglés et que la dette locative s'élève au 03 septembre 2025 à la somme de 23 193,82 euros après déduction d'une somme totale de 584,40 euros recouvrée par l'intimée dans le cadre d'une saisieattribution, outre 1 420,90 euros au titre de frais de procédure.
Il ressort de ce décompte que M. [X] n'a effectué aucun paiement depuis que la décision dont appel a été rendu et celui-ci ne prétend pas avoir effectué des règlements au profit de Mme [Q] veuve [C], de sorte qu'il ne remplit pas la condition de reprise du paiement des loyers courants et ne peut dès lors pas bénéficier d'une suspension des effets de la clause résolutoire.
[X] ne produit strictement aucune pièce en dehors de la décision dont appel et de sa déclaration d'appel, ne justifiant ainsi pas de ses revenus. Il ne démontre en conséquence pas qu'il serait en mesure de solder la dette dans le délai de 36 mois prévu par la loi, ni dans le délai de 24 mois qu'il sollicite.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge l'a débouté de sa demande de délais de paiement, la cour ajoutant qu'il doit être débouté de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Le surplus de la décision, qui ne fait l'objet d'aucune critique, sera également confirmé comme le demande Mme [Q] veuve [C].
[X] perdant le procès en appel, il en supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [Q] veuve [C] la charge des frais qu'elle a exposés et M. [X] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 23 janvier 2025, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en toutes ses
dispositions,
Y ajoutant :
Déboute M. [S] [X] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
Condamne M. [S] [X] aux dépens d'appel,
Condamne M. [S] [X] à payer à Mme [U] [Q] veuve [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
K.MOKHTARI LE PRESIDENT
E.VET
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