CA St Denis Reunion, 30 juin 2026, RG 24/00475
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 24/00475 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBOW
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 13 Mars 2024, rg n° 23/00222
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 2]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2026
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2] prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Décédé
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [A] [D] , ayant droit de M. [H] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5],
représentant : Mme [O] [I] en vertu d'un pouvoir
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2026 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 JUIN 2026
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
Vu le jugement rendu le 13 mars 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint Denis,
Vu la déclaration d'appel de la [1] du 23 avril 2024,
À l'audience de plaidoirie du 27 avril 2026, la [1] a indiqué qu'elle entendait se désister de son appel dès lors qu'un accord avait été pris avec la successible, régulièrement appelée en la cause, de M. [H] [D] décédé en cours de procédure.
Mme [T] [I], mére de Mme [A] [D], fille du défunt s'est présentée à l'audience dûment munie d'un pouvoir et a indiqué qu'elle acceptait au nom de [A] [D] ce désistement.
Les parties ont convenu que la [1] assumait la charge des dépens.
SUR CE,
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En procédure orale, le désistement produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, l'intimée a accepté le désitement qui est donc parfait à la date du 27 avril 2026;
Selon accord des parties, la [1] assumera la charge des dépens.
En vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire :
Constate le désistement de la [1] de son appel du 23 avril 2024 à l'encontre du jugement rendu le 13 mars 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint Denis ;
Constate l'extinction de l'instance en appel à la date du 27 avril 2026 ;
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel du dossier RG n° 24/00475 ;
Dit que la [2] assumera la charge de ses dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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