CA Riom, 18 juin 2026, RG 26/00011
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 18 Juin 2026
Dossier N° RG 26/00011 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GPFH
Décision attaquée Ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1], décision attaquée en date du 14 Janvier 2026
Ordonnance du dix huit juin deux mille vingt six
par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier Président de la Cour d'appel de Riom,
assisté de Saliha BELENGUER-TIR, cadre greffier ;
Dans l'affaire entre, d'une part :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
Demandeur
et d'autre part :
Maître Patrick ROESCH (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND)
SELARL d'avocats JURI DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 30 avril 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 18 juin 2026, l'ordonnance dont la teneur suit :
À compter de mai 2023, M. [G] [D], avocat, a assisté M. [V] [M] dans le cadre d'une procédure judiciaire de partage de communauté devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Une convention d'honoraires a été signée par les parties le 5 juillet 2023.
Cette convention prévoyait un honoraire de base de 12.000 € HT, soit 14.400 € TTC, facturé par acomptes successifs en fonction des prestations effectuées, et un honoraire de résultat fixé à hauteur de 10 %. Il était précisé qu'en cas de dessaisissement, les diligences déjà effectuées seraient rémunérées par référence au taux horaire usuel de l'avocat, soit 100 €, non sur la base des honoraires figurant aux articles 2-1 de la convention.
En cours de procédure, M. [M] s'est acquitté sans difficulté des factures n° 237670 du 10 juillet 2023 et n° 237899 du 24 octobre 2023, d'un montant respectif de 1.800 € TTC et de 3.600 € TTC.
Le 3 juin 2024, M. [D] a émis la facture n° 248389 d'un montant de 4.800 € TTC, correspondant à la rédaction d'un projet de conclusions n° 3 et à de la correspondance client.
Aucun règlement n'est intervenu.
M. [M] a déchargé M. [D] de ses intérêts le 20 décembre 2024.
Par courrier reçu le 15 septembre 2025, M. [D] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand aux fins de taxation du solde de ses honoraires à la somme de 4.000 € HT, soit 4.800 € TTC.
Par ordonnance du 14 janvier 2026, le bâtonnier a taxé le solde des honoraires dus à la somme de 4.000 € HT, soit 4.800 € TTC, assortis de l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 1.500 € TTC.
Par courrier recommandé du 19 février 2026, reçu au greffe le 23 février 2026, M. [M] a saisi le premier président de la cour d'appel de Riom d'un recours contre cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 30 avril 2026.
M. [M] conteste le montant des honoraires dus. Il propose que la somme de 1.500 €, versée à titre d'exécution provisoire depuis l'ordonnance de taxe, solde le contentieux. Il demande à ce que soient constatés le non-respect des engagements contractuels, l'absence de décompte des temps passés et de leur emploi pour la période couvrant l'élaboration des conclusions n° 3. Il sollicite le rejet des prétentions de M. [D] et la condamnation de ce dernier aux dépens ainsi qu'à une somme de 1 € de dommages au titre de l'obligation de moyen.
M. [D] sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe, sauf à préciser que la somme due est de 3.300 €, et la condamnation de M. [M] à supporter les entiers dépens et une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS :
Sur la taxation des honoraires
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
En l'espèce, il est constant que les parties ont régularisé une convention d'honoraires au forfait pour un honoraire de base de 14.400 € TTC, mais que, compte tenu du dessaisissement de M. [D] en cours de procédure, la taxation de ses honoraires doit être réalisée en fonction des diligences accomplies avant la fin de son mandat.
M. [D] justifie de manière détaillée les diligences accomplies, réalisées conformément à la convention d'honoraires signée (paragraphes 1.2.1 mission et 1.2.2 diligences), et non contestées par M. [M] :
- étude du dossier ;
- cinq entretiens (quatre rendez-vous au cabinet et un rendez-vous téléphonique) pour une durée totale de 6 heures (pièce n° 27 du défendeur) ;
- analyse et commentaire des conclusions adverses (pièces n° 5 et 6 du défendeur) ;
- rédaction de quatre jeux d'écriture, de respectivement 31, 33, 57 et 57 pages (pièces 7 à 10 du défendeur) ;
- échanges de nombreux courriers et courriels, estimés par M. [D] à plus de 50, et dont une partie est versée au débat par les deux parties.
M. [D] expose avoir consacré au dossier plus de 95 heures, lesquelles sont contestées par M. [M], notamment en ce qui concerne la rédaction des conclusions n° 3 et n° 4.
Toutefois, le temps passé ainsi estimé correspond à la réalisation de l'ensemble des diligences ci-dessus énumérées. Il apparait conforme à la nature du dossier, à sa complexité, rappelée par M. [M] s'agissant d'une procédure judiciaire de partage de communauté durant plus de 20 ans, aux diverses diligences accomplies et aux échanges avec les avocats adverses et postulants.
Par ailleurs, M. [D] a établi des factures de provision au fur et à mesure du déroulement de la procédure, conformément aux termes de la convention d'honoraires. Les trois factures (pièces n° 22, 23 et 24 du défendeur) sont des factures détaillées précisant les actes facturés ainsi que les frais et débours qui ont permis à M. [M] d'être précisément informé du coût des prestations de l'avocat en fonction de l'évolution du litige.
À titre de compromis, M. [D] a facturé ses honoraires à la somme totale de 8.500 € HT, soit 10.200 € TTC, ce qui correspond à un taux horaire moyen de 89 € HT, en deçà du taux fixé à 100 € dans la convention (pièces n° 1 du demandeur et n° 25 du défendeur).
Dans ces conditions, c'est justement que le bâtonnier a taxé le solde des honoraires dus à M. [D] par M. [M] à la somme de 4.000 € HT, soit 4.800 € TTC.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance, sauf à constater que M. [M] s'est déjà acquitté de la somme de 1.500 € TTC au titre de l'exécution provisoire.
Enfin, les griefs de M. [M] sur la qualité du travail de M. [D] sont inopérants dans la mesure où le juge taxateur ne s'attache pas à la qualité des prestations ou diligences, ni à leur pertinence, mais à leur existence et importance. Les demandes formulées à ce titre seront donc rejetées, notamment celle visant à la condamnation à une somme de 1 € de dommages au titre de l'obligation de moyen.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [M] sera condamné aux dépens.
La demande de M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'étant ni chiffrée, ni justifiée, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d'appel de Riom, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons le recours de M. [V] [M] recevable ;
Confirmons l'ordonnance de taxe rendue le 14 janvier 2026 ;
Taxons à la somme de 4.000 € HT, soit 4.800 € TTC le montant restant dû à M. [G] [D], avocat, en règlement de l'intégralité de ses honoraires ;
Constatons que M. [V] [M] s'est déjà acquitté d'une somme de 1.500 € TTC ;
Condamnons en conséquence M. [V] [M] à payer M. [G] [D] la somme de 3.300 € TTC pour solde de ses honoraires ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Déboutons M. [G] [D] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [V] [M] aux dépens.
Le cadre greffier, Le premier président,
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