Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7501, 2 juill. 2026, n° 2025113319


Vérifier : T. com. 7501, 2 juill. 2026, n° 2025113319 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
2025113319
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-8
MàJ source
2026-07-04
Id
6a4870e893c619cd1f4ab84a

Texte de la décision

15,961 caractères

Copie exécutoire : SELARL RIVAL - Me Amaury PAT Amaury Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025113319

ENTRE :

SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est [Adresse 1], prise en son établissement situé [Adresse 2] - RCS B 451618904 Partie demanderesse : comparant par Me Amaury PAT Amaury de la SELARL RIVAL Avocat (RPJ082051)

ET :

EURL MT2E MED TRANSPORTS EXPRESS ENVIRONNEMENTS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 903622496 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

1. VOLKSWAGEN BANK GMBH (ci-après « VOLKSWAGEN »), société de droit allemand, est un établissement financier.

2. La société MT2E MED TRANSPORTS EXPRESS ENVIRONNEMENTS (ci-après « MT2E ») a une activité de transport public routier de marchandises de déménageur et loueur de véhicule avec conducteur destiné aux transports de marchandises.

3. MT2E souscrit le 8 juillet 2022 auprès de VOLKSWAGEN une offre de contrat de créditbail, destinée à financer la location d'un véhicule de marque VOLKSWAGEN de type CRAFTER, immatriculé [Immatriculation 1] d'une valeur de 43 500 euros TTC.

4. Le véhicule est livré le 9 mars 2023 moyennant un apport de 8 000 euros.

5. Le contrat prévoit 36 loyers jusqu'à son terme fixé en mars 2026 qui se décomposent comme suit : un premier loyer de 6 674,64 € TTC puis 35 loyers de 1090,15 euros et une option d'achat finale de 435 euros.

6. A partir de septembre 2024, MT2E cesse de payer les mensualités.

7. Compte-tenu du cumul des impayés, le 7 juillet 2025 VOLKSWAGEN envoie par LRAR à MT2E une mise en demeure de payer les loyers échus impayés sous peine de devoir prononcer la résiliation du contrat.

8. Celle-ci étant restée infructueuse, VOLKSWAGEN envoie une seconde LRAR le 27 juillet 2025 par laquelle elle résilie le contrat et met en demeure MT2E de lui payer la somme de 20 335,67 euros en application des dispositions contractuelles ou de lui restituer le véhicule sous 24h. Ce courrier reste sans réponse également.

9. C'est ainsi qu'est née la présente instance.

LA PROCEDURE

10. Par acte extrajudiciaire du 12 décembre 2025, signifié par remise à domicile certain en application des dispositions de l'article 656 du CPC VOLKSWAGEN, assigne MT2E devant le tribunal de céans.

11. Par cet acte, VOLKSWAGEN demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil Vu l'article 514 du Code de Procédure Civile
* Dire recevable et bien fondée la société la société VOLKSWAGEN BANK GMBH en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A TITRE PRINCIPAL,

Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 29/07/2025 ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,
* Fixer la date de la déchéance du terme du contrat liant les parties à la date de signification de la présente assignation en justice ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat affecté conclu entre les parties ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

Enjoindre l'EURL MT2E MED TRANSPORTS EXPRESS ENVIRONNEMENTS de restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule financé de marque VOLKSWAGEN de type CRAFTER, immatriculé [Immatriculation 1];

Assortir cette injonction de restituer le véhicule financé de marque VOLKSWAGEN de type CRAFTER, immatriculé [Immatriculation 1], d'une astreinte d'un montant de 50,00 € par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;

Autoriser la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque VOLKSWAGEN de type CRAFTER, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu'il lui plaira ;

Condamner l'EURL MT2E MED TRANSPORTS EXPRESS ENVIRONNEMENTS à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 20.335,67€ assortie des intérêts au taux contractuel de 18 % l'an courus et à courir à compter du 29/07/2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;

Condamner l'EURL MT2E MED TRANSPORTS EXPRESS ENVIRONNEMENTS au paiement d'une somme de 400,00 € au profit de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamner en outre l'EURL MT2E MED TRANSPORTS EXPRESS ENVIRONNEMENTS au paiement d'une somme de 2.000,00 € au profit de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner l'EURL MT2E MED TRANSPORTS EXPRESS ENVIRONNEMENTS aux entiers frais et dépens ;

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

12. De son côté, MT2E ne se constitue pas.

13. Les parties sont convoquées à l'audience du 20 mai 2026 à laquelle seule VOLKSWAGEN se présente par son conseil. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur, et fera application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

14. Après avoir entendu les observations de VOLKSWAGEN, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 2 juillet 2026 en application du 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DE LA DEMANDERESSE

15. VOLKSWAGEN soutient qu'elle dispose d'une créance à l'encontre de MT2E dont elle demande le paiement.

Au soutien de cette demande, VOLKSWAGEN, produit les pièces suivantes :

a) Le contrat de crédit-bail

b) Le procès-verbal de livraison ;

c) Le certificat d'immatriculation

d) L'historique du compte arrêté au 29 juillet 2025 ;

e) Le décompte à cette date de sa créance alléguée sur MT2E ;

f) La mise en demeure préalable à la résiliation datée du 7 juillet 2025 ;

g) La seconde LRAR de résiliation datée du 29 juillet 2025.

Sur ce, le tribunal

Sur la recevabilité de la demande

16. En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s'il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

17. Le tribunal constate que le procès-verbal de signification de l'acte extrajudiciaire d'assignation devant le tribunal de céans, indique qu'un clerc assermenté s'est rendu à au siège de MT2E [Adresse 3] à [Localité 1] et qu'il certifie avoir constaté que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse car le nom figure sur une boîte aux lettres. Toutefois il déclare qu'il n'a pas pu en remettre une copie car les locaux étaient fermés lors de son passage

18. En conséquence, le tribunal se dit satisfait des diligences effectuées et dit que MT2E a été valablement touchée. Par ailleurs, il prend acte que selon le Kbis de mai 2026 produit à l'audience MT2E ne fait pas l'objet de procédure collective.

19. En conséquence, le tribunal dira l'action de VOLKSWAGEN recevable et régulière.

Sur son bien-fondé

20. Selon l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

21. Le tribunal constate que l'article 9 du contrat stipule : « RESILIATION DU CONTRAT Outre le cas prévu à l'article 6.4.1, le Contrat sera résilié de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception, après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 8 (huit) jours, dans les cas suivants : […], le « défaut d'exécution de l'une quelconque des obligations mises à la charge du Crédit-Preneur, le défaut de paiement d'un loyer convenu […] ».

22. En l'espèce, le tribunal note que VOLKSWAGEN a envoyé une première LRAR de mise en demeure le 7 juillet 2045 indiquant un délai de 8 jours pour payer les mensualités non réglées et annonçant qu'à défaut le contrat serait alors résilié ce qui impliquerait : « - La reprise du véhicule- Le règlement, outre l'arriéré, de l'indemnité de résiliation, telle que définie au contrat. - L'impossibilité de bénéficier des éventuelles assurances et services liés au contrat. »

23. En conséquence, le tribunal dit que la résiliation du contrat que VOLKSWAGEN a effectuée le 29 juillet 2025 par LRAR est conforme aux stipulations du contrat signé par MT2E décrites ci-dessus.

Sur la demande en paiement

24. Le tribunal constate que l'article 10.1 du contrat prévoit que : « INEXECUTION DU CONTRAT INDEMNITES : En cas de résiliation du Contrat pour inexécution de l'un quelconque des engagements du Crédit-Preneur (e.g. non-paiement des loyers), le Crédit- Bailleur pourra exiger le paiement d'une indemnité égale à la différence entre la valeur résiduelle hors taxes du Véhicule, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du Contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, la valeur vénale hors taxes du Véhicule restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale est celle obtenue par le Crédit-Bailleur s'il vend le Véhicule restitué ou repris. »

25. Le tribunal relève également que l'article 13 stipule :« INTERETS DE RETARD : Jusqu'à la date de leur règlement effectif, les sommes dues par le Crédit-preneur au Crédit-Bailleur produisent des intérêts de plein droit calculés en une seule fois pour le mois en cours et à date fixe au taux mensuel de 1,5% (un et demi pour cent), après mise en demeure par le Crédit-Bailleur. »

26. Se fondant sur ces dispositions contractuelles, VOLKSWAGEN présente son décompte des sommes dues par MT2E au 29 juillet 2025.

27. Le tribunal constate que le montant de 11 652,88 euros réclamés par VOLKSWAGEN correspond à 9 loyers échus totalement impayés d'octobre 2024 à juin 2025 inclus (1090,15x9= 10 901,50 euros) auquel il faut ajouter 751,38 euros d'impayé partiel sur le loyer de septembre 2025 (10 901,5+ 751,38= 11 652,88 euros) correspond bien aux dispositions du contrat.

28. Concernant l'indemnité de résiliation, le tribunal note que le terme du contrat étant le 01/03/2026 et sa résiliation ayant eu lieu le 27 juillet 2025, il reste ainsi à cette date 7 échéances à échoir ce qui représente un montant de 8 682,79 euros.

29. En conséquence, le tribunal dira que le montant de 20 335,67 euros constitue une créance certaine, liquide et exigible de VOLKSWAGEN à l'encontre de MT2E.

30. En ne se présentant pas et en n'apportant aucun élément pour sa défense, MT2E ne permet pas au tribunal d'apprécier une argumentation contraire.

31. En conséquence, le tribunal condamnera MT2E à payer la somme de 20 335,67 euros à la société VOLKSWAGEN et assortira ce montant d'un taux d'intérêt de 18% l'an à compter de la date de résiliation du contrat le 29 juillet 2025.

Sur la restitution du véhicule

32. VOLKSWAGEN demande au tribunal de condamner MT2E à lui restituer le véhicule en application des dispositions du contrat qui stipule en son article 9 : « Dès résiliation du Contrat, le Crédit-preneur devra restituer le Véhicule dans les conditions de l'article 12. Dans les cas où elle sera applicable, l'indemnité prévue à l'article 10 devra être réglée par le Crédit-Preneur, ou par ses héritiers. »

33. En conséquence, le tribunal ordonnera à MT2E de restituer à VOLKSWAGEN, qui en est le propriétaire ainsi qu'en atteste le certificat d'immatriculation produit, le véhicule de marque VOLKSWAGEN type CRAFTER VAN 351– immatriculation [Immatriculation 1], (châssis n°WV1ZZZSYXP9031840), sous un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour une période de 30 jours, à l'issue de laquelle il sera de nouveau fait droit.

34. Il autorisera VOLKSWAGEN à faire procéder à l'appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu'il lui plaira.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

35. L'article D441-5 du code de commerce dispose : «

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L 441-10 est fixé à 40 euros.

»

36. En application de ces dispositions, VOLKSWAGEN réclame que MT2E lui verse une indemnité de 40 euros pour chacun des 10 loyers partiellement ou totalement impayés de septembre 2024 à juin 2025 inclus.

37. Le tribunal constate que cela conduit à un montant total de 400 euros tel que demandé par VOLKSWAGEN.

38. En conséquence, le tribunal condamnera MT2E à payer à VOLKSWAGEN la somme de 400 euros.

Sur l'article 700 CPC et les dépens

39. Pour faire valoir ses droits, VOLKSWAGEN a dû engager des frais non compris dans les dépens ; en conséquence, le tribunal condamnera MT2E à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la déboutant pour le surplus ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

40. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

41. Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :

a) Dit l'action de la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable et régulière ;

b) Condamne L'EURL MT2E MED TRANSPORTS EXPRESS ENVIRONNEMENTS à payer à la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 20 335,67€, euros avec intérêts de retard au taux de 18% l'an à compter du 29 juillet 2025 ;

c) Ordonne à L'EURL MT2E MED TRANSPORTS EXPRESS ENVIRONNEMENTS de restituer à la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule de marque VOLKSWAGEN type CRAFTER VAN 351– immatriculation [Immatriculation 1], dans les quinze jours de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 30 jours période au terme de laquelle il sera de nouveau fait droit ;

d) Autorise la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque VOLKSWAGEN de type CRAFTER, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu'il lui plaira

e) Condamne L'EURL MT2E MED TRANSPORTS EXPRESS ENVIRONNEMENTS à payer 400 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement à la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH;

f) Condamne L'EURL MT2E MED TRANSPORTS EXPRESS ENVIRONNEMENTS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ;

g) Déboute la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;

h) Rappelle que l'exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit,

i) Condamne L'EURL MT2E MED TRANSPORTS EXPRESS ENVIRONNEMENTS au paiement, à la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH, de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 20 mai 2026, en audience publique, devant Mme Isabelle Reux-Brown, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Maxime Goldberg, Pierre Liautaud et Isabelle Reux-Brown.

Délibéré le 16 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Maxime Goldberg, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.