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CA Rennes, 22 juin 2026, RG 26/00526


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Date
22/06/2026
Numéro
26/00526
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Contestations Honoraires
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48723b93c619cd1f4abf23

Texte de la décision

12,747 caractères

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°73

N° RG 26/00526

N° Portalis DBVL-V-B7K-WI3U

M. [Q] [D] [R]

C/

Me [Y] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 22 JUIN 2026

Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

M. Sebastien TOULLEC, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Mai 2026

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 22 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [Q] [D] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant,

ET :

Maître [Y] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Julie MONNEYRON, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Charlotte MEHATS, avocat au barreau de RENNES,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [R] a mandaté Me [Z] pour l'assister dans le cadre d'une procédure de divorce.

Une convention d'honoraires a été adressée à M. [D] [R] le 29 août 2024, qu'il a signée le 31 août 2024.

Une première facture forfaitaire d'un montant de 1.453 euros TTC a été émise lors de l'ouverture du dossier, puis une facture complémentaire d'un montant de 1.803 euros au regard des diligences accomplies en supplément des missions prévues dans le forfait.

Suite à de désaccords survenus entre l'avocat et son client, M. [D] [R] remettant en cause les diligences effectuées, Me [Z] a mis fin à leur collaboration.

Par requête du 5 mai 2025, Me [Z] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes d'une demande de taxation de ses honoraires à l'égard de M. [D] [R], ce dernier refusant de régler le solde de de la première facture, qui s'élève selon Me [Z] à la somme de 581,20 euros, ainsi que la seconde facture, d'un montant de 1.803 euros, soit une somme de 2.384,20 euros.

Par décision du 16 décembre 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes a :

taxé les frais et honoraires dus à Me [Z] à la somme de 3.256 euros ;

constaté que des honoraires d'un montant de 1.307,70 euros ont été payés ;

condamné M. [D] [R] à payer à Me [Z] la somme de 1.948,30 euros ;

condamné M. [D] [R] aux éventuels dépens de la présente décision incluant les éventuels frais de signification et d'exécution.

Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 12 janvier 2026 et reçue au greffe de la cour le 16 janvier suivant, M. [D] [R] a formé un recours contre la décision du bâtonnier.

Lors de l'audience du 11 mai 2026, M. [D] [R], comparant en personne, développant les termes de ses conclusions du 27 avril 2026, demande à la juridiction du premier président de :

déclarer irrecevables les conclusions déposées par Me [Z] le 27 avril 2026 ;

écarter des débats la pièce n°28 ;

dire que les nouvelles demandes formulées sont irrecevables ;

à titre subsidiaire, les dire mal fondées ;

infirmer la décision du bâtonnier ;

débouter Me [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

condamner Me [Z] aux dépens ;

dire qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit.

Au soutien de ses prétentions, M. [D] [R] demande la réduction des honoraires facturés en fonction des diligences effectuées. Il indique qu'il a demandé un échelonnement des paiements de la première facture, qu'il a réglé 9 mensualités sur les 10 prévues. Il soutient que sa contestation ne porte ni sur la convention d'honoraires, ni sur la facture initiale, mais seulement sur la facture complémentaire fixée à la somme de 1.803 euros TTC. Il expose que la facture complémentaire couvre la période du 28 août 2024 au 3 avril 2025, alors que cette période correspond également à celle couverte par l'honoraire forfaitaire initial, de sorte que la répartition des diligences entre ces deux facturations n'est pas claire.

Il expose que les difficultés avec son conseil sont nées à compter du 26 mars 2025, où son conseil lui a indiqué qu'il ne voulait plus intervenir sur son dossier. Il indique qu'il a demandé à son avocat, début mars, afin que la décision intervenue entre les parties soit mise à exécution et qu'il puisse voir ses enfants. Il soutient que son conseil lui a conseillé d'écrire lui-même avec son ex-femme, mais qu'au regard des relations conflictuelles qu'il entretient avec elle, il a préféré que son avocate échange directement avec l'avocat de la partie adverse. Cet évènement a alors rompu la relation de confiance entre M. [D] [R] et son conseil.

Me [Z], représentée, développant les termes de ses conclusions remises le jour de l'audience, M. [D] [R] reconnaissant en avoir eu communication, demande à la juridiction du premier président de :

débouter M. [D] [R] de l'ensemble de ses demandes ;

confirmer la décision rendue le 16 décembre 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes ;

condamner M. [D] [R] à régler à Me [Z] la somme de 1.948,30 euros au titre des honoraires dus ;

condamner M. [D] [R] à 1.440 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Me [Z] expose qu'elle bénéficiait d'un horodateur permettant de s'assurer de manière précise le temps passé sur chacune des diligences. Elle expose que la convention d'honoraires prévoit un honoraire forfaitaire, détaillé dans la convention, de sorte que M. [D] [R] ne peut soutenir l'imprécision des factures dès lors qu'elles sont suffisamment claires et que la convention d'honoraires prévoyait par avance les diligences qui seraient effectuées.

Elle soutient également que lorsque M. [D] [R] l'a sollicitée sur la non-exécution par son ex-épouse de l'ordonnance sur mesures provisoires, elle lui a transmis un projet de mail qu'il devait transmettre à la mère de ses enfants, afin de remédier à l'absence de communication qui avait été constatée par le juge. M. [D] [R] a ensuite adressé des propos dénigrants à son avocate, qui a décidé de mettre fin à son mandat de représentation, constatant que le lien de confiance était rompu. Elle lui a alors conseillé de se tourner vers un autre conseil.

Elle soutient que M. [D] [R] ne peut se soustraire au paiement de la facture complémentaire qui dès lors qu'elle est suffisament claire et qu'elle comprend des diligences qui n'ont pas été facturées dans le cadre du forfait.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En premier lieu, la procédure devant la présente juridiction est de nature orale, ce dont il résulte que les conclusions déposées par Me [Z] le 27 avril 2026 ne sont aucunement irrecevables, contrairement à ce que soutient M. [D] [R] : le calendrier de procédure qui a été indiqué dans la lettre de convocation adressée par le greffe chacune des parties n'induit pas que les conclusions postérieures aux dates qui figurent soient irrecevables et l'indication de M. [D] [R] selon laquelle il « disposait du dernier tour de parole » est dénuée de sens s'agissant des écritures qui sont déposées pendant le cours de la procédure orale.

Au surplus, la remise des conclusions le 27 avril 2026 pour une audience qui s'est tenue le 11 mai suivant, soit 2 semaines auparavant, n'est aucunement tardive et ne mettait nullement M. [D] [R] dans l'impossibilité d'organiser utilement sa défense. Il en va de même s'agissant de la pièce n° 28 qui a été ajoutée aux débats par Me [Z] à l'occasion de ses conclusions et qui consiste en une page mentionnant les honoraires du cabinet Verso avocat, pour un montant de 360 €, le demandeur au recours n'étant nullement mis dans l'impossibilité d'en prendre connaissance en temps utile.

L'objet du litige à hauteur du présent recours est circonscrit un seul point, à savoir la facture n° 202504-241 du 17 avril 2025 pour un montant de 1.803 € TTC.

Ainsi, le fait que M. [D] [R] soit débiteur de la somme de 145,30 € sur la précédente facture, n° 202408-108 du 29 août 2024 pour le montant total de 1453,50 €, n'est plus un point contesté par lui à hauteur du présent recours.

Cette facture du 17 avril 2025 est communiquée par Me [Z] en pièce n° 19. Cette facture indique qu'elle est due à raison d'un « honoraire complémentaire du 28 août au 4 avril 2025 » et elle précise en caractères plus petits qu'elle correspond à des « diligences accomplies en dehors du forfait » lesquelles sont énumérées comme suit :

rédaction de courriers auprès du juge des enfants et du parquet : 45 minutes soit 112,50 € hors-taxes ;

entretiens téléphoniques :

28.08 : 45 minutes ;

05.09 : 5 minutes ;

09.12 : 35 minutes ;

soit en passé total : 1h25

traitement des mails : 207 mails, pour lesquels sont calculées 3 minutes de travail par mail, soit 10 heures 21.

Cette facture indique la déduction de ce qui suit : « 1 h 30 et 1 heure de traitement de mails et de RDV compris dans le forfait soit 9h46 de diligences effectuées en dehors du forfait, soit 1390 € HT »

Cette facture doit être lue en prenant en considération la convention d'honoraires sur laquelle elle se base.

La convention d'honoraire qui a été signée le 29 août 2024 indique ce qui suit :

«I. Rétribution forfaitaire de l'avocat

Les parties ont opté pour la détermination d'un honoraire fixe au forfait à hauteur de 1.200,00 € HT, soit 1440 € TTC pour la seule réalisation des missions précitées.

Cette rétribution comprend la mission sus évoquée et s'entend hors incident, contestation ou recours, et ne comprend pas des frais de déplacement.

II. Rétribution au taux horaire de l'avocat

En dehors des missions précitées, le client a été informée (sic) que les diligences de l'avocat seront facturées aux taux horaires, soit 150 € HT de l'heure passée, soit 180 € TTC de l'heure sur le dossier.

Les frais de déplacement seront facturés 0,60 € HT/kilomètre.

À la clôture de la mission, un décompte des frais et débours payé est établi et le solde éventuel est soit remboursé au client (solde créditeur), soit facturé (solde débiteur). »

Cet article de la convention doit lui-même se lire par référence à l'autre article de la convention d'honoraires concernant les missions qui indiquent : « En cas de divorce judiciaire : (en cas d'échec des négociations amiables et/ou de l'impossibilité de divorcer par consentement mutuel extrajudiciaire) :

rendez-vous au cabinet et entretiens téléphoniques (1h30),

traitement des mails avocat/client (1 h)

la rédaction de l'assignation en divorce ou d'un jeu de conclusions

l'assistance à une audience

les formalités de transcription. »

Ainsi, il est clair que le traitement des mails au-delà d'une durée d'une heure n'était pas compris dans le forfait devait faire l'objet de la rétribution au taux horaire, telle qu'elle a été prévue dans la convention qui est parfaitement explicite à cet égard. Il en va de même s'agissant des entretiens téléphoniques et rendez-vous au cabinet au-delà d'une durée d'une heure et demie.

Dès lors, la facture litigieuse procède d'une prise en compte, prévue à la convention, du temps passé par l'avocat au-delà de celui qui a été forfaitisé dans la même convention et c'est donc à bon droit que Me [Z] a sollicité une rémunération à ce titre au taux horaire.

Contrairement à ce que soutient M. [D] [R], les factures du 29 août 2024 et du 17 avril 2025 ne se recoupent pas car la première porte uniquement sur l'honoraire forfaitaire (auquel sont ajoutés les droits de plaidoirie à hauteur de 13 €) alors que celle du 17 avril 2025 porte quant à elle sur la rétribution prévue contractuellement en dehors du forfait.

Il convient d'ajouter que l'appréciation des diligences et du temps qui leur est consacré procède d'une estimation pertinente, compte tenu du nombre de mails et de la longueur des entretiens entre Me [Z] et son client.

C'est donc à bon droit que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes a prévu que cette facture devait être réglée par M. [D] [R] et sa décision doit être confirmée dans son intégralité.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande formée par M. [D] [R] tendant à déclarer irrecevables les conclusions déposées par Me [Y] [Z] le 27 avril 2026 et à écarter des débats la pièce n° 28 qu'elle a remises à cette occasion ;

Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes du 16 décembre 2025 ;

Condamnons en conséquence M. [D] [R] à verser à Me [Y] [Z] la somme de 1.948,30 € ;

Condamnons M. [D] [R] aux dépens ;

Condamnons M. [D] [R] à verser à Me [Y] [Z] la somme de 1.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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