CA Rennes, 22 juin 2026, RG 26/00399
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Texte de la décision
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°72
N° RG 26/00399
N° Portalis DBVL-V-B7K-WITW
Me [Y] [B]
C/
M. [K] [V] [X] [T] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 22 JUIN 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Sebastien TOULLEC, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2026
ORDONNANCE :
Rendue par défaut, prononcée à l'audience publique du 22 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats.
****
ENTRE :
Maître [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante,
ET :
Monsieur [K] [V] [X] [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, assigné par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2026, suivant PV 659 du code de procédure civile,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [T] [J] a mandaté Me [B], avocate au barreau de Nantes, afin de la représenter dans le cadre de plusieurs procédures.
Par requête du 24 avril 2025, Me [B] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de M. [X] [T] [J].
Par décision du 8 décembre 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes a débouté Me [B] de sa demande de taxation de ses honoraires à hauteur de 1.316,66 euros, en l'absence de justificatif suffisant et de factures.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 5 janvier 2026 et reçue au greffe de la cour d'appel le 8 janvier suivant, Me [B] a formé un recours contre la décision du bâtonnier.
M. [X] [T] [J] n'étant pas allé chercher la lettre de convocation qui lui a été adressée par le greffe, il a été demandé à Me [B] de le faire citer.
Par acte du 20 avril 2026, Me [B] a fait citer M. [X] [T] [J] pour l'audience du 11 mai 2026. L'acte de signification a été délivré suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
Lors de l'audience du 11 mai 2026, Me [B], comparant en personne, développant les termes de son mémoire du 13 avril 2026, demande à la juridiction du premier président de :
condamner M. [J] à verser à Me [M] la somme de 1.316,66 euros correspondant à une facture d'honoraires pour :
procédure sur requête devant le juge aux affaires familiales de [Localité 3] ;
appel de l'ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales de [Localité 3] ;
procédure devant le juge pour enfants de [Localité 3] ;
plainte avec constitution de partie civile.
condamner M. [J] à verser à Me [M] 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [J] aux entiers dépens.
Lors de l'audience du 11 mai 2026, Me [B] a développé les termes du mémoire du 13 avril 2026, qu'elle a joint à l'acte de citation, mémoire auquel il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés.
M. [X] [T] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il ne doit être fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci sera considérée comme étant régulière, recevable et bien fondée par la présente juridiction.
En l'espèce, Me [B] fait état des procédures suivantes :
une procédure devant le tribunal judiciaire de Nantes pour laquelle une convention d'honoraires a été signée le 11 juillet 2022 prévoyant une facturation à raison de 200 € de l'heure. En l'état du relevé horaire crédible invoqué par Me [B], d'une heure et demie, et des règlements dont celle-ci fait état, il reste dû la somme de 316,66 €, sur laquelle M. [X] [T] [J] a réglé 300 €, de sorte qu'il reste dû à ce titre 16,66 €.
une procédure devant la cour d'appel de Rennes, s'agissant d'un appel interjeté contre une ordonnance de protection, qui a abouti un arrêt de la cour d'appel du 3 avril 2023 ; 5h30 de travail sont retenues pour cette procédure avec 4 jeux de conclusions, ce qui correspond aux diligences invoquées et compte tenu de la convention d'honoraires qui a été signée le 7 mars 2022 prévoyant une facturation des diligences à raison de 200 € par heure, et compte tenu également du règlement par M. [X] [T] [J] de la somme de 650 €, il est justifié que M. [X] [T] [J] reste devoir à ce titre la somme de 450 €.
une procédure devant le juge des enfants dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative au profit de la fille de M. [X] [T] [J], procédure pour laquelle une convention d'honoraires a été signée le 10 novembre 2021 prévoyant un forfait de 800 € par audience, demande qui a été réduite à la somme de 600 € compte tenu de l'absence de convocation à l'audience ; en considération du règlement de la somme de 200 € déjà faite par M. [X] [T] [J], et compte tenu de ce que les diligences de l'avocate ne sont pas expliquées dans le cadre de la présente instance, il sera considéré que le règlement de cette somme correspond aux honoraires qui doivent être fixés à ce titre. La demande de Me [B] ainsi formulée sur ce fondement sera rejetée.
Une procédure pénale auprès du tribunal judiciaire de Nantes pour laquelle une convention d'honoraires a été signée le 23 décembre 2021 prévoyant une facturation des diligences à raison de 200 € par heure ; les différentes diligences invoquées pour un temps passé de 4h25 sont crédibles, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de fixation des honoraires de 850 € à ce titre, somme à laquelle il convient de soustraire celle de 400 € que Me [B] indique avoir déjà reçue à ce titre de M. [X] [T] [J], de sorte qu'il convient d'accueillir la demande de condamnation sur le solde de 450 € restant.
Au total, en additionnant les sommes ainsi fixées (16,66 + 450 + 450), il convient de condamner M. [X] [T] [J] à régler à Me [B] la somme de 916,66 € TTC au titre de l'ensemble des honoraires restants dus par lui.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes du 8 décembre 2025 ayant débouté Me [B] de sa demande de taxation de ses honoraires à hauteur de la somme de 1.316,66 € à l'encontre de M. [X] [T] [J] ;
Statuant de nouveau,
Condamnons M. [X] [T] [J] à verser à Me [B] la somme de 916,66 € TTC au titre de l'ensemble des honoraires qui restent dus au jour du prononcé de la présente ordonnance, toutes procédures confondues ;
Condamnons M. [X] [T] [J] aux dépens de la présente instance ;
Rejetons la demande formée par Me [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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