Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7501, 2 juill. 2026, n° 2026011744


Vérifier : T. com. 7501, 2 juill. 2026, n° 2026011744 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
2026011744
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-7
MàJ source
2026-07-04
Id
6a48738b93c619cd1f4ac656

Texte de la décision

12,046 caractères

Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026011744

ENTRE :

SAS CHRONOFRESH, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 509210472

Partie demanderesse : assistée de Me Anne-Sophie CANTREL, Avocat (C1505) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire Bassalert, Avocat (R142)

ET :

SAS DU BRESIL AU MONDE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 848684429 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS CHRONOFRESH (« CHRONOFRESH ») est une société spécialisée dans le transport rapide de produits alimentaires.

La SAS DU BRESIL AU MONDE (« DBAM ») a pour objet l'importation, l'exportation, l'achat et vente de toutes marchandises de type alimentaire et non alimentaire.

Dans le cadre de son activité, DBAM a souscrit trois contrats avec CHRONOFRESH, référencés respectivement sous les N°18893750, 29053550 et 29250050, datés des 28 août 2019, 17 mars 2023 et 2 mai 2023, pour l'expédition de colis de différentes natures.

Aux termes de ces contrats, CHRONOFRESH devait prendre en charge ces colis aux adresses convenues avec DBAM et les acheminer à destination. En contrepartie, DBAM devait payer le prix de ces transports selon les tarifs stipulés dans ces 3 contrats, et ce dans les 30 jours de la date d'émission de la facture.

A partir de 2023, puis dans le courant de 2024 et de 2025, CHRONOFRESH a enregistré sur chacun des contrats des incidents de paiement de la part de DBAM.

Entre janvier et avril 2025, CHRONOFRESH a relancé à plusieurs reprises DBAM.

Les négociations amiables entre les parties n'ont pas abouti.

Par courrier du 12 juin 2025, puis de nouveau par courrier du 27 octobre 2025, CHRONOFRESH, par la voix de son conseil, a mis en demeure DBAM de lui régler les sommes qu'elle estime lui être dues, en vain.

C'est ainsi que se présente le litige.

La procédure

En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte extrajudiciaire du 8 janvier 2026, CHRONOFRESH a assigné DBAM. L'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile.

Par cet acte, CHRONOFRESH demande au tribunal de :

Vu les articles 1103,1104, 1231-1 et suivants et 1343-2 du code civil, Vu les articles L. 441-10 II, L. 441-11-II 5° et D. 441-5 du code de commerce, Vu les dispositions des contrats conclus entre les sociétés CHRONOFRESH et DU BRESIL AU MONDE,

Vu les lettres recommandées adressées à la société DU BRESIL AU MONDE restées sans effet,
* CONDAMNER la société DU BRESIL AU MONDE à payer à la société CHRONOFRESH la somme en principal de 16 646,24 euros, avec intérêts au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter de chaque échéance impayée jusqu'à leur paiement effectif ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* LA CONDAMNER à payer à la société CHRONOFRESH la somme de 600 euros au titre des frais de recouvrement ;
* LA CONDAMNER à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* ET CONDAMNER la société DU BRESIL AU MONDE aux entiers dépens.

DBAM, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

A l'audience du 27 mai 2026, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 2 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens

Après avoir pris connaissance des moyens développés par le seul demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

CHRONOFRESH expose que :

Les contrats ont été signés par les deux parties ;

Elle a rempli ses obligations contractuelles en acheminant les colis pour le compte de DBAM ;

DBAM n'a jamais contesté la facturation ;

Elle est donc légitime à réclamer à DBAM la somme de 16 646,24 euros avec intérêts au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage, avec anatocisme, et à lui réclamer le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour chacune des factures.

DBAM, non comparante, n'a pas fait valoir de moyens de défense.

Sur ce, le tribunal

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, au regard des conditions de délivrance de l'assignation dans le respect des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière.

En outre, la qualité à agir de CHRONOFRESH n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

A la date de la présente audience, DBAM est toujours in bonis.

Le tribunal dit donc que la demande de CHRONOFRESH est régulière et recevable.

Sur la demande de CHRONOFRESH à DBAM de lui payer la somme de 16 646,24 euros en principal :

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties.

Pour la mise en œuvre du principe de la force obligatoire des contrats dans un conflit de règlement de facture comme en l'espèce, l'article 1353 du code civil explique les règles de preuve applicables quand il dispose, dans son alinéa 1, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

C'est donc d'abord à CHRONOFRESH de prouver qu'il existe un lien d'obligation entre les parties et qu'elle est créancière d'une obligation de paiement qui pèse sur DBAM.

Pour ce faire, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, lequel dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, CHRONOFRESH verse aux débats :

Les trois contrats N°18893750, 29053550 et 29250050, datés respectivement des 28 août 2019, 17 mars 2023 et 2 mai 2023, et leurs annexes, notamment les listes des tarifs applicables, avec pour chacun d'eux la preuve de la signature électronique des deux parties ;

Un extrait de « compte de tiers » relatif à DBAM sur la période de janvier à septembre 2025 ;

Les factures restées impayées sur la période du 30 avril 2022 au 30 septembre 2024 ;

Les échanges de courriels entre les parties relatifs à la négociation d'un échéancier de paiement sur la période de janvier à avril 2025 ;

Les mises en demeure de payer pour chacun des trois contrats susvisés, datées du 12 juin 2025.

Il ressort de ce qui précède que DBAM est engagée par sa signature du contrat vis-à-vis de CHRONOFRESH et que l'existence du lien d'obligation entre les deux parties est établi. Par ailleurs, par courriel du 26 mars 2025, DBAM a sollicité un étalement du paiement de sa dette vis-à-vis de CHRONOFRESH, reconnaissant du même fait que cette dernière est bien créancière.

Le tribunal observe également que :
* DBAM n'a émis aucune réserve ni fait part d'un quelconque désaccord à propos des factures que CHRONOFRESH lui a adressées une fois sa prestation de prise en charge et d'expédition des colis effectuée.
* DBAM n'a pas donné suite aux propositions de règlement amiable et de mise en place d'un échéancier de paiement formulées par CHRONOFRESH par courriel en date du 16 juin 2025, non plus qu'aux lettres de mises en demeure datées du 12 juin 2025.

Chaque facture prévoit un paiement dans un délai de 30 jours suivant la date de la facture concernée. Toutes les factures sont échues à la date de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, le 27 mai 2026.

Ainsi le tribunal :
* Dit que CHRONOFRESH détient à l'encontre de DBAM une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 16 646,24 euros.
* Condamnera DBAM à payer à CHRONOFRESH la somme de 16 646,24, avec intérêts au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de

pourcentage, depuis le 27 octobre 2025, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. En l'espèce,15 factures sont restées impayées.

Le tribunal condamnera donc DBAM à payer à CHRONOFRESH la somme de 600 euros (15 x 40 euros).

Sur la demande de capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de DBAM qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, CHRONOFRESH a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc DBAM à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Dit l'action de la SAS CHRONOFRESH à l'encontre de la SAS DU BRESIL AU MONDE régulière et recevable ;

Condamne la SAS DU BRESIL AU MONDE à payer la somme de 16 646,24 euros à la SAS CHRONOFRESH, avec intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, avec anatocisme, depuis le 27 octobre 2025 jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la SAS DU BRESIL AU MONDE à payer à la SAS CHRONOFRESH la somme de 600 euros à au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L441-10 du code de commerce ;

Condamne la SAS DU BRESIL AU MONDE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ;

Condamne la SAS DU BRESIL AU MONDE à payer la somme de 1 000 euros à la SAS CHRONOFRESH en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, en audience publique, devant M. Jean-Paul Chouchan, juge chargé d'instruire l'affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s'y étant pas opposé.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Folléa, M. Jean-Paul Chouchan et M. Pierre Maine.

Délibéré le 3 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Patrick Folléa, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.