T. com. 7501, 2 juill. 2026, n° 2026007448
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Texte de la décision
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026007448
ENTRE :
SARL ATELIER MMH, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 539267369
Partie demanderesse : assistée de la SCP CORDEL-BETEMPS - Me Julien BÉTEMPS, Avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET :
SAS MPG UPELA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 750389769
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL ATELIER MMH (« MMH ») a pour activité des travaux de menuiserie bois et PVC.
La SAS MPG UPELA (« UPELA ») est un opérateur de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier de marchandises.
Le 11 mars 2025, MMH a passé commande à UPELA du transport d'une « pièce de vitrage, un châssis à soufflet, de désenfumage ».
L'emballage du châssis a été effectué par MMH avant sa remise au transporteur DHL.
Le 17 mars 2025, le colis est arrivé à destination dans les locaux de la société SOUCHIER dans un état très dégradé de sorte que celle-ci l'a refusé et renvoyé chez MMH.
Le 18 mars 2025, MMH a informé UPELA par courriel de cette situation et a sollicité la réparation de son préjudice. UPELA en a accusé réception le 19 mars 2025.
Le 14 avril 2025, DHL a décliné sa responsabilité, arguant d'un défaut d'emballage imputable à MMH.
Entre mars et septembre 2025, les échanges entre MMH et UPELA à propos de la prise en charge du dommage subi par MMH et d'un éventuel règlement amiable par la voie d'une conciliation, se sont poursuivis sans succès.
Le 3 septembre 2025, MMH a mis en demeure UPELA de lui réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi par lettre recommandée avec avis de réception. En vain.
C'est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 13 janvier 2026, MMH a assigné UPELA. L'assignation a été délivrée à personne se déclarant habilitée dans les conditions de l'article 654 du code de procédure civile.
A l'audience du 15 avril 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a reconvoqué les parties à leur demande.
Par la suite, les parties se sont rapprochées et ont décidé de mettre fin au litige actuel ainsi que de prévenir tout contentieux futur en signant un protocole d'accord transactionnel.
Par ses conclusions déposées lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 10 juin 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, MMH demande au tribunal de :
Rejetant toutes fins et conclusions contraires, Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la SARL ATELIER MMH, Et, y faisant droit, Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile.
CONSTATER
le désistement d'instance et d'action de la SARL ATELIER MMH dans le cadre de l'instance engagée à l'encontre de la SAS MPG UPELA ;
DIRE
ce désistement parfait, la SAS MPG UPELA n'ayant présenté à ce jour aucune défense au fond ni fin de non-recevoir ;
CONSTATER
l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
DIRE
que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens, conformément à l'accord intervenu entre elles.
La défenderesse n'a pas comparu à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 10 juin 2026.
Lors de l'audience mentionnée ci-dessus, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu MMH seule en ses explications, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 2 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de désistement d'instance et d'action formée par MMH
L'article 394 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
L'article 395 du même code prévoit que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le tribunal relève que UPELA n'a jamais conclu au fond ni opposé de fin de non-recevoir.
Aussi, le tribunal dit que le désistement d'instance et d'action demandé par MMH est parfait.
En conséquence, le tribunal donnera acte à la SARL ATELIER MMH de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS MPG UPELA et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par le demandeur seul.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal estime, compte tenu des circonstances de l'espèce, que l'équité commande de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance, il ne fera pas application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal :
Donne acte à la SARL ATELIER MMH de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS MPG UPELA ;
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile ;
Met à la charge de la SARL ATELIER MMH les dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ;
Dit n'y avoir pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2026, en audience publique, devant M. Jean-Paul Chouchan, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Folléa, M. Jean-Paul Chouchan et M. Pierre Maine.
Délibéré le 17 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Folléa, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
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