T. com. 7501, 2 juill. 2026, n° 2026013149
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Texte de la décision
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Virginie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026013149
ENTRE :
Association déclarée VAL'HOR, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Thierry GICQUEAU, Avocat (RPJ033773) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Virginie TREHET, Avocat (J119)
ET :
SARL HENRY FLEURS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 793603408
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
L'association VAL'HOR est une organisation interprofessionnelle intervenant dans les secteurs de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage. Elle a notamment pour mission de financer des actions collectives de promotion, d'innovation et de développement de la filière horticole, au bénéfice de l'ensemble des professionnels représentés en son sein.
La société HENRY FLEURS exerce une activité principale de commerce de détail de fleurs.
Le 15 avril 2021, les organisations professionnelles membres de VAL'HOR ont conclu un accord interprofessionnel pour le programme triennal 2021-2024, portant notamment sur la perception d'une cotisation interprofessionnelle annuelle à la charge de chaque opérateur économique membre d'une profession représentée au sein de l'organisation. Cet accord a été étendu par arrêté interministériel du 4 octobre 2021, publié au Journal officiel du 9 octobre 2021, le rendant obligatoire à l'ensemble des opérateurs des secteurs représentés pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2024.
Le 12 juin 2024, un second accord interprofessionnel a été conclu pour le programme triennal 2024-2027, reprenant le même dispositif de cotisation. Cet accord a été étendu par arrêté interministériel du 22 septembre 2024, publié au Journal officiel du 3 novembre 2024, pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2027.
VAL'HOR a adressé à HENRY FLEURS des appels à cotisation annuelle assortis de bordereaux de déclaration d'activité par courrier aux dates suivantes : le 17 février 2022 pour la campagne 2021, le 16 janvier 2023 pour la campagne 2022, le 29 janvier 2024 pour la campagne 2023, et le 27 janvier 2025 pour la campagne 2024. HENRY FLEURS n'aurait donné aucune suite à ces appels et n'aurait procédé à aucune déclaration ni à aucun paiement.
Le 10 décembre 2025, VAL'HOR a mis en demeure par courrier recommandé, avisé et réceptionné HENRY FLEURS de régulariser sa situation déclarative et de procéder au paiement des cotisations dues pour les années 2021 à 2024.
Le 9 janvier 2026, VAL'HOR a adressé à HENRY FLEURS par lettre recommandée, avisée et réceptionnée une seconde mise en demeure en de payer -, la somme de 1 601,58 euros TTC, en vain.
C'est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Le 30 janvier 2026, VAL'HOR a assigné HENRY FLEURS, à personne habilitée.
Par cet acte, VAL'HOR demande au tribunal de :
CONDAMNER HENRY FLEURS à payer à VAL'HOR la somme de 504 euros au titre des cotisations annuelles ;
CONDAMNER
HENRY FLEURS à payer à VAL'HOR la somme de 1 068,48 euros au titre de la compensation due en cas de paiement hors délai des cotisations ;
DIRE
n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER
HENRY FLEURS à payer à VAL'HOR la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER
HENRY FLEURS aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier sur le fondement de l'article A444-32 du code de commerce.
HENRY FLEURS, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'est pas représentée. Le jugement sera rendu dans les conditions de l'article 472 du code de procédure civile.
A l'audience du 27 mai 2026, après avoir entendu VAL'HOR seule en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 2 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens développés par le seul demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
VAL'HOR soutient que :
* HENRY FLEURS est assujettie à la cotisation interprofessionnelle annuelle prévue par l'accord interprofessionnel du 15 avril 2021, étendu par arrêté interministériel du 4 octobre 2021, et par l'accord interprofessionnel du 12 juin 2024, étendu par arrêté interministériel du 22 septembre 2024, ces accords étant obligatoires à l'ensemble
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des opérateurs des professions représentées au sein de VAL'HOR, indépendamment de toute adhésion volontaire ;
HENRY FLEURS, en qualité de détaillant spécialisé en végétaux d'ornement, est redevable d'une cotisation annuelle de 126 euros TTC par campagne ; faute de déclaration d'activité, VAL'HOR a procédé à une évaluation d'office sur la base du barème minimal applicable, soit 504 euros TTC pour les campagnes 2021, 2022, 2023 et 2024 ;
L'absence de déclaration et le défaut de paiement sont à la charge du redevable défaillant ; la circulaire d'application fixe la compensation à 48 euros TTC pour la phase précontentieuse, 960 euros TTC pour la phase contentieuse, et 12 % des sommes dues à titre de majoration, soit au total 1 068,48 euros TTC ;
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ;
La société HENRY FLEURS, non comparante, n'a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Sur ce, le tribunal,
1. Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, l'assignation a été délivrée par acte du 30 janvier 2026 dans les conditions de l'article 658du code de procédure civile, par remise à une personne présente au domicile du destinataire, avec envoi d'une lettre le jour même. La signification est régulière.
Le litige portant sur la non-exécution d'une obligation contractuelle, la qualité à agir de VAL'HOR n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
HENRY FLEURS a une activité commerciale, de telle sorte que le présent litige relève de la compétence du tribunal des activités économiques. De surcroît, HENRY FLEURS est domiciliée à [Localité 1] et, au vu de son extrait K bis du 31 mai 2026, est in bonis.
Le tribunal des activités économiques de Paris est donc compétent pour connaitre du litige.
Le tribunal dit ainsi que la demande de VAL'HOR à l'égard d'HENRY FLEURS est régulière et recevable.
2. Sur la demande principale
Sur la demande en paiement des cotisations annuelles
L'article L.632-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que : «Les organisations interprofessionnelles agricoles reconnues par l'autorité administrative peuvent conclure des accords interprofessionnels. »
L'article L.632-6 du même code dispose notamment que : « Les accords interprofessionnels étendus par arrêté interministériel s'imposent à tous les membres des professions représentées au sein de l'organisation, qu'ils soient ou non adhérents d'une organisation membre. »
L'article 3 de l'accord interprofessionnel du 15 avril 2021, étendu par arrêté interministériel du 4 octobre 2021 publié au Journal officiel du 9 octobre 2021, stipule que : « Chaque membre, personne physique ou morale, d'une profession représentée au sein de l'organisation interprofessionnelle VAL'HOR est redevable d'une contribution financière annuelle, due par établissement, dont le montant est déterminé par type d'activité selon le barème annexé au présent accord. »
L'article 3 de l'accord interprofessionnel du 12 juin 2024, étendu par arrêté interministériel du 22 septembre 2024 publié au Journal officiel du 3 novembre 2024, reprend les mêmes dispositions pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2027.
L'article 4 de ces accords stipule notamment que : « faute pour un redevable de remplir ses obligations déclaratives dans le délai fixé, il sera procédé, après mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un mois, à l'évaluation d'office de la contribution due sur la base de toutes informations disponibles. »
L'article 1231-7 du code civil dispose que : « En cas de condamnation pécuniaire, les intérêts au taux légal sont dus à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »
HENRY FLEURS exerce une activité de commerce de détail de fleurs, relevant de la catégorie des détaillants spécialisés en végétaux d'ornement au sens des accords précités. Elle est à ce titre assujettie à la cotisation interprofessionnelle annuelle, indépendamment de toute adhésion volontaire à une organisation membre de VAL'HOR.
HENRY FLEURS n'a souscrit aucune déclaration d'activité pour les campagnes 2021, 2022, 2023 et 2024, malgré les appels à cotisation adressés par VAL'HOR et les mises en demeure des 10 décembre 2025 et 9 janvier 2026, restées sans réponse. En l'absence de toute déclaration permettant de déterminer l'assiette exacte de la contribution, VAL'HOR a légitimement retenu le montant plancher du barème applicable aux détaillants spécialisés dont l'établissement est d'une surface inférieure à 120 m2, soit 105 euros HT, 126 euros TTC par campagne.
Ce montant plancher, en l'absence de déclaration, appliqué aux quatre campagnes 2021, 2022, 2023 et 2024, s'établit à 504 euros TTC.
En conséquence, le tribunal :
Dit que VAL'HOR dispose d'une créance, certaine liquide et exigible sur HENRY FLEURS de 504 euros TTC.
Condamnera HENRY FLEURS à payer à VAL'HOR la somme de 504 euros au titre des cotisations annuelles dues pour les campagnes 2021 à 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2026, date de la dernière mise en demeure.
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Sur la demande de compensation formulée en cas de paiement hors délai des cotisations
L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L'article 3 de l'accord interprofessionnel du 15 avril 2021, étendu par arrêté interministériel du 4 octobre 2021, stipule notamment que : « les modalités de déclaration, de paiement de la contribution financière et de compensation des coûts induits pour VAL'HOR par une absence de déclaration ou par un paiement hors délai sont établies, par secteur d'activité, par le conseil d'administration et portées à la connaissance des redevables sur le site internet de VAL'HOR, par circulaire ou par voie de presse. »
VAL'HOR fonde sa demande de compensation sur l'article 6 de la circulaire d'application de l'accord interprofessionnel 2021-2024, produite en pièce n° 7, qui prévoit un barème fixé à 48 euros TTC pour la phase précontentieuse, 960 euros TTC pour la phase contentieuse, outre 12 % des sommes dues. L'opposabilité de ce barème aux redevables est expressément subordonnée, par l'article 3 de l'accord, à sa publication sur le site internet de VAL'HOR, par circulaire ou par voie de presse.
Lors de l'audience du 27 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a consulté le site internet de VAL'HOR en présence de VAL'HOR. Il est apparu que seul l'accord interprofessionnel du programme triennal 2024-2027 et sa circulaire d'application y sont accessibles. Or cette circulaire ne prévoit aucune compensation en cas de non-paiement. La circulaire d'application de l'accord 2021-2024, sur laquelle VAL'HOR fonde sa demande, n'est pas accessible sur le site internet de l'organisation.
Ainsi VAL'HOR n'établit-elle pas que le barème de compensation prévu par la circulaire d'application de l'accord 2021-2024 était porté à la connaissance des redevables selon les modalités expressément prévues par l'article 3 de cet accord.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de compensation formulée par VAL'HOR au titre des paiements hors délai des cotisations portant sur la somme de 1 068,48 euros.
3. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d'HENRY FLEURS qui succombe.
4. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, VAL'HOR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc HENRY FLEURS à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.
5. Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
DIT régulière et recevable l'action de l'Association déclarée VAL'HOR à l'encontre de la SARL HENRY FLEURS ;
CONDAMNE
la SARL HENRY FLEURS à payer à l'Association déclarée VAL'HOR la somme de 504 euros majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 9 janvier 2026 ;
REJETTE la demande de compensation de 1 068,48 euros formée par l'Association déclarée VAL'HOR ;
CONDAMNE
la SARL HENRY FLEURS aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ;
CONDAMNE
la SARL HENRY FLEURS à payer à l'Association déclarée VAL'HOR la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE
que l'exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, en audience publique, devant M. Pierre Maine, juge chargé d'instruire l'affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s'y étant pas opposé. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Folléa, M. Jean-Paul Chouchan et M. Pierre Maine.
Délibéré le 3 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Folléa, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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