CA Poitiers, 2 juill. 2026, RG 26/00045
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Texte de la décision
Ordonnance n 2026/61
02 Juillet 2026
N° RG 26/00045 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HQUS
[C] [F]
C/
[I] [F],
S.A.S.
CREMATORIUM DE FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le deux juillet deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix huit juin deux mille vingt six, mise en délibéré au deux juillet deux mille vingt six.
ENTRE :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1] / POLOGNE
Non comparant représenté par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2] / FRANCE
Comparant assisté de Me Benoit GLAENTZLIN de la SELARL ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Ludivine TEXIER, avocate au barreau de POITIERS
S.A.S. CREMATORIUM DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
Monsieur [I] [F] et Madame [K] [F] née [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 1966 à [Localité 3] ([Localité 4]).
De leur union, sont nés Monsieur [C] [F], le [Date naissance 1] 1968, et Madame [A] [F], le [Date naissance 2] 1973.
Madame [K] [F] est décédée le [Date décès 1] 2025 à [Localité 5] et a été incinérée le 5 juin 2025.
Monsieur [C] [F] a fait assigner Madame [A] [F] et Monsieur [I] [F] ainsi que la société Crématorium de France, devant le président du tribunal judiciaire de Poitiers afin d'être désigné la personne la mieux qualifiée pour organiser les funérailles de Madame [K] [F] aux fins de se voir désigner comme la personne la mieux qualifiée pour organiser les funérailles de Madame [K] [F], sous condition de placer cette urne dans une concession funéraire à Poitiers à ses frais, et qu'il soit ordonné au crématorium de Poitiers de lui remettre l'urne contenant les cendres de sa mère.
Par jugement en date du 26 mai 2026, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
- Rejeté l'exception d'irrecevabilité opposée par Monsieur [I] [F],
- Ecarté des débats les pièces no 41 à 47, les annexes 3, 6 et 7 de la pièce 19 et les annexes 2, 15 et 16 de la pièce 20 produites par Monsieur [C] [F] ;
- Dit que la volonté de Madame [K], [Y], [N] [B], née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 3] ([Localité 4]) et décédée le [Date décès 1] 2025 à [Localité 5] ([Localité 4]) était de voir ses cendres disperser près de la sépulture de son petit-fils [D] [O] en Belgique,
- Désigné Monsieur [I] [F] personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles de Madame [K], [Y], [N] [B], née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 3] ([Localité 4]) et décédée le [Date décès 1] 2025 à [Localité 5] ([Localité 4])
- Condamné Monsieur [C] [F] aux dépens,
- Condamné Monsieur [C] [F] à verser à Monsieur [I] [F] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [C] [F] à verser à Madame [A] [F] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toutes autres demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 26 mai 2026, Monsieur [C] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par exploits en date du 28 mai 2026, Monsieur [C] [F] a fait assigner Monsieur [I] [F] et la Sas Crématorium de France devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 26 mai 2026, et que soit ordonnée la conservation de l'urne contenant les cendres de Madame [K] [F] par le crématorium de Poitiers dans une concession funéraire, à charge pour Monsieur [C] [F] d'en supporter le coût, jusqu'à ce qu'une décision soit définitive au fond.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Lors de l'audience, Monsieur [C] [F] a maintenu sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Poitiers du 26 mai 2026. Il soutient que l'exécution provisoire de la décision permettant la dispersion des cendres de sa mère en Belgique aurait des conséquences irrémédiables privant d'effet l'appel qu'il a interjeté de cette décision. Concernant le moyen de réformation, il soutient que le premier juge a, à tort, écarté des débats des preuves déterminantes qu'il a versées et n'a pas pris en considération des pièces contredisant la version de Monsieur [I] [F], de sorte que celui-ci n'aurait pas dû être désigné comme personne la plus qualifiée pour organiser les funérailles de Madame [K] [F]. Pour le surplus, il s'en rapporte à ses écritures et pièces déposées.
Monsieur [I] [F] a conclu au débouté de cette demande de suspension de l'exécution provisoire, précisant que la décision était partiellement exécutée, dans la mesure où Monsieur [I] [F] avait organisé les funérailles de Madame [K] [F], payé les frais d'incinération et récupéré l'urne funéraire, seule la dispersion des cendres n'étant pas effectuée à ce jour. Il souligne que Monsieur [C] [F] n'avait pas revu sa mère, Madame [K] [F], depuis plus de dix ans, qu'il n'est pas venu à la cérémonie au crématorium, que les pièces écartées des débats par le premier juge, obtenues de manière déloyale, ne sont pas de nature à remettre en cause sa désignation en qualité de personne la plus qualifiée pour organiser les funérailles et la dispersion des cendres de Madame [K] [F] en Belgique. Pour le surplus, il s'en rapporte à ses écritures et pièces déposées à l'audience.
Motifs :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il appartient à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.
Le moyen sérieux à l'appui de l'appel est celui qui présente des chances raisonnables de succès, et suppose la démonstration d'une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Les conséquences manifestement excessives supposent la démonstration d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
Concernant les moyens à l'appui du recours, Monsieur [C] [F] soutient que la désignation de Monsieur [I] [F] comme personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles de son épouse encourrait la réformation du fait d'attestations mensongères concernant les volontés de la défunte et de pièces justificatives écartées à tort par le premier juge. Le litige porte désormais essentiellement sur le sort des cendres de la défunte. Or les pièces n° 41 à 47, les annexes 3, 6 et 7 de la pièce 19 et les annexes 2, 15 et 16 de la pièce 20 produites par Monsieur [C] [F], écartées par le premier juge au motif qu'elles portaient atteinte à la vie privée, ne constituent pas un moyen sérieux de réformation de la décision, en ce qu'elles n'ont aucun rapport avec les volontés de la défunte pour ses obsèques. Il ne peut qu'être constaté que le premier juge a suffisamment motivé sa décision en prenant en compte le lien stable et permanent unissant la défunte à son époux durant 57 ans.
Par conséquent, la condition relative au moyen sérieux de réformation n'étant pas remplie, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, les deux conditions étant cumulatives, il convient de débouter Monsieur [C] [F] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Partie perdante, Monsieur [C] [F] est condamné aux dépens, et à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle Lafond, conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire :
Déboutons Monsieur [C] [F] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 26 mai 2026 ;
Condamnons Monsieur [C] [F] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [C] [F] à payer à Monsieur [I] [F] la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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