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CA Poitiers, 18 juin 2026, RG 26/00037


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00037
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
Référés Premier Président
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48755c93c619cd1f4acf0a

Texte de la décision

19,265 caractères

Ordonnance n 2026/57


18 Juin 2026


N° RG 26/00037 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HQDA


[J] [H],

[D]

[P] épouse [H]

C/

S.C.P. MJURIS prise en la personne de Maître [Y]

[C],

mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire

liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société EQUIPE VENDEE

PAYSAGISTE,


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉFÉRÉ

Rendue par mise à disposition au greffe le dix huit juin deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée lors des débats de Madame Manuella HAIE, greffière et lors du prononcé de Madame Marion CHARRIERE, greffière,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quatre juin deux mille vingt six, mise en délibéré au dix huit juin deux mille vingt six.

ENTRE :

Monsieur [J] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Non comparant représenté par Me Annabelle TEXIER de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE, substituée par Me Océane GUILLET, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

Madame [D] [P] épouse [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Non comparante représentée par Me Annabelle TEXIER de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE, substituée par Me Océane GUILLET, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

DEMANDEURS en référé ,

D'UNE PART,

ET :

S.C.P. MJURIS SCP MJURIS prise en la personne de Maître [Y] [C], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société EQUIPE VENDEE PAYSAGISTE, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous

le numéro 331 721 431, dont le siège social est sis [Adresse 2], ledit Maître [Y] [C] demeurant [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparante représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

En octobre 2022, Monsieur [J] [H] et Madame [D] [H] ont fait appel à la Sarl Equipe Vendée Paysagistes pour la réalisation de travaux d'aménagement paysager de leur maison d'habitation.

Les époux [H], non satisfaits des travaux réalisés par la Sarl Equipe Vendée Paysagistes, ont refusé de payer les factures présentées.

Le 20 novembre 2023, la Sarl Equipe Vendée Paysagistes a mis en demeure les époux [H] de leur payer la somme de 4.661,54 euros, puis les a fait assigner devant le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne par acte en date du 24 janvier 2024.

Par jugement du 26 janvier 2026, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a condamné Monsieur [J] [H] et Madame [D] [H] in solidum à payer la somme de 4.541,93 euros à la Sarl Equipe Vendée Paysagistes, assortie d'intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter de la date d'échéance de chaque facture non réglée, et rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Par jugement rectificatif du 11 mars 2026, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a ajouté au dispositif de la décision qu'il condamne les époux [H] in solidum à payer à la Sarl Equipe Vendée Paysagistes la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant déclaration d'appel du 24 mars 2026, les époux [H] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs des jugements du 26 janvier 2026 et 11 mars 2026.

Par exploit du 20 avril 2026, Monsieur [J] [H] et Madame [D] [P] épouse [H] ont assigné la Scp Mjuris, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Equipe Vendée Paysagistes, devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée aux deux jugements, et la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, ou de tout autre séquestre qu'il plaira à la juridiction de désigner, de la somme totale de 6.541,93 euros, correspondant aux condamnations principales et à la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce jusqu'à l'arrêt à intervenir sur le fond par la cour d'appel de Poitiers.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2026 puis renvoyée contradictoirement à l'audience du 4 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue, et mis en délibéré au 18 juin 2026.

Monsieur [J] [H] et Madame [D] [P] épouse [H] étaient représentés par leur conseil lors de l'audience, qui a indiqué s'en rapporter à ses écritures déposées, sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée aux deux jugements.

Au titre de l'existence de moyens sérieux de réformation, ils soutiennent que le tribunal judiciaire s'est essentiellement fondé sur l'exécution des travaux, la réception et un paiement partiel, et n'a aucunement caractérisé d'actes non équivoques par lesquels ils auraient accepté, poste par poste, les travaux supplémentaires et le prix correspondant. Dès lors, ils considèrent que le juge de première instance n'a pas établi la preuve de l'exigibilité des travaux, et ainsi méconnu le droit positif en matière de preuve du contrat d'entreprise et du consentement au prix.

Par ailleurs, Monsieur et Madame [H] affirment qu'en retenant l'application de la clause relative aux intérêts majorés de 7 points, sans examiner la proportionnalité de cette sanction au regard du montant du litige et de la situation des parties, le tribunal judicaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-5 du code civil.

Enfin, ils considèrent que la Sarl Equipe Vendée Paysagistes a manqué à ses obligations contractuelles, et méconnu les règles de l'art. Ils soutiennent que le tribunal judiciaire a effectué une mauvaise application des règles de preuve et une appréciation erronée de la valeur probante des pièces produites. Ils exposent qu'en écartant certaines pièces, telles que le rapport [K], le constat de commissaire de justice et les devis de reprise, au motif de leur caractère unilatéral, sans procéder à une analyse concrète de leur contenu ou chercher si elles n'étaient pas corroborées par d'autres éléments, le tribunal a méconnu les exigences résultant de l'article 9 du code de procédure civile et les articles 1353 et 1358 du code civil.

Au titre de l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, Monsieur et Madame [H] soutiennent que la liquidation judiciaire de la Sarl Equipe Vendée Paysagistes intervenue le 4 mars 2026, soit postérieurement au jugement, est susceptible d'entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives. Ils exposent qu'en cas d'exécution provisoire du jugement, les sommes versées seraient intégrées à la masse active de la liquidation puis réparties entre les créanciers de la société, entraînant pour eux un risque de perte définitive des fonds.

A titre subsidiaire, ils sollicitent la mise en place d'une consignation des sommes dues, exposant que cette mesure garantirait la créance de la Sarl Equipe Vendée Paysagistes et protègerait les époux [H] du risque de non recouvrement des sommes versées.

La Scp Mjuris, prise en sa qualité de liquidateur de la Sarl Equipe Vendée Paysagistes, représentée par son conseil lors de l'audience, a indiqué s'en rapporter à ses écritures déposées, sollicitant le rejet des demandes d'arrêt d'exécution provisoire et de consignation et la radiation de l'appel pour défaut d'exécution.

Elle affirme que Monsieur et Madame [H] ont signé l'ensemble des devis portant sur les travaux réalisés et reconnu avoir bénéficié de travaux supplémentaires, et qu'ils ne peuvent dès lors pas contester l'exigibilité des travaux facturés. Elle soutient que les conditions générales de vente ont été expressément acceptées par les époux [H], et qu'elles leur sont dès lors pleinement opposables. Elle ajoute que le premier juge a apprécié de manière souveraine l'application de cette sanction, compte tenu de la situation des parties.

En outre, elle affirme que le tribunal judicaire n'a commis aucune erreur d'application des règles de preuve, et a effectué une juste appréciation de la valeur probante des pièces produites par les époux [H], ces pièces étant par ailleurs non contradictoires. Elle soutient qu'il appartenait à Monsieur et Madame [H] de solliciter une mesure d'expertise, et de rapporter la preuve de la responsabilité de la Sarl Equipe Vendée Paysagistes. Dès lors, la société considère qu'ils ne justifient d'aucun moyen sérieux de réformation.

La Scp Mjuris, prise en sa qualité de liquidateur de la Sarl Equipe Vendée Paysagistes, soutient que les époux [H] ne démontrent pas être en mesure de régler les sommes mises à leur charge, ni même un risque de non restitution, les sommes versées au liquidateur judiciaire étant déposées à la Caisse des Dépôts et consignations, et la répartition n'intervenant qu'une fois la décision devenue définitive. Ainsi, elle affirme qu'ils ne justifient d'aucun risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution du jugement.

A titre subsidiaire, la Scp Mjuris, prise en sa qualité de liquidateur de la Sarl Equipe Vendée Paysagistes sollicite la radiation de l'appel, faute d'exécution par Monsieur et Madame [H] des jugements rendus le 26 janvier 2026 et le 11 mars 2026 par le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne, ainsi que leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Motifs :

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il appartient à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.

Le moyen sérieux à l'appui de l'appel est celui qui présente des chances raisonnables de succès, et suppose la démonstration d'une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose dès lors un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En outre, elles doivent s'être révélées postérieurement à la décision de première instance, s'il n'y a pas eu d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge.

En l'espèce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de la Sarl Equipe Vendée Paysagistes ne peut, à elle seule, caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, en ce qu'elle emporte dessaisissement pour ladite société de l'administration de ses biens, toute somme reçue par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions étant immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

Dès lors, le risque de disparition des sommes versées n'est pas caractérisé, le rôle du mandataire liquidateur étant de distribuer aux créanciers uniquement les sommes définitivement acquises, ce qui ne sera pas le cas des sommes versées par Monsieur et Madame [H] tant que la cour d'appel n'aura pas statué au fond.

Par conséquent, la condition relative au risque de conséquences manifestement excessive n'étant pas remplie, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, les deux conditions étant cumulatives, il convient de débouter Monsieur [J] [H] et Madame [D] [H] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur la demande de consignation :

L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital soit confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

Si ce texte n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire de droit attachée à la décision, le demandeur doit en justifier la nécessité.

L'autorisation de consigner relève du pouvoir discrétionnaire du premier président ou de son délégataire. Il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président ou de son délégataire d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise.

En l'espèce, la preuve d'un risque de non restitution des sommes versées n'étant pas établie, la demande de consignation de l'ensemble des sommes allouées au titre de l'exécution provisoire sera donc rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de radiation :

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation.

Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

En l'espèce, l'affaire ayant été orientée en circuit long devant la cour d'appel avec désignation d'un conseiller de la mise en état, le premier président n'est pas compétent pour statuer sur la radiation de l'appel.

La demande de radiation est donc irrecevable.

Succombant au principal, Monsieur [J] [H] et Madame [D] [H] sont condamné s in solidum aux dépens, et à payer à la Scp Mjuris, prise en sa qualité de liquidateur de la Sarl Equipe Vendée Paysagistes, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire :

Déboutons Monsieur [J] [H] et Madame [D] [P] épouse [H] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 26 janvier 2026 par le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne, tel que rectifié par jugement du 11 mars 2026 :

Déboutons Monsieur [J] [H] et Madame [D] [P] épouse [H] de leur demande de consignation des sommes mises à leur charge auprès de la Caisse des dépôts et des consignations au terme du jugement rendu le 26 janvier 2026 par le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne, tel que rectifié par jugement du 11 mars 2026 ;

Déclarons irrecevable la demande reconventionnelle de radiation de l'appel faute d'exécution formulée devant le premier président par la Scp Mjuris, prise en sa qualité de liquidateur de la Sarl Equipe Vendée Paysagistes, seul le conseiller de la mise en état étant compétent pour statuer sur cette demande ;

Condamnons in solidum Monsieur [J] [H] et Madame [D] [P] épouse [H] à payer à la Scp Mjuris, prise en sa qualité de liquidateur de la Sarl Equipe Vendée Paysagistes, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [J] [H] et Madame [D] [P] épouse [H] aux dépens.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère,

Marion CHARRIERE Estelle LAFOND

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