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CA Poitiers, 25 juin 2026, RG 26/00032


Vérifier : CA Poitiers, 25 juin 2026, RG 26/00032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00032
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
Référés Premier Président
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48756093c619cd1f4acf2b

Texte de la décision

12,660 caractères

Ordonnance n 2026/58


25 Juin 2026


N° RG 26/00032 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HP3Z


[W] [N]

C/

S.A. [Adresse 1]

IMMOBILIERE

ATLANTIC

AMENAGEMENT


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉFÉRÉ

Rendue par mise à disposition au greffe le vingt cinq juin deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le onze juin deux mille vingt six, mise en délibéré au vingt cinq juin deux mille vingt six.

ENTRE :

Monsieur [W] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]/FRANCE

Non comparant représenté par Me Pierre-olivier MANCEAU de l'AARPI JM AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Nola JARRY, avocate au barreau de POITIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-001669 du 02/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

S.A. D'HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT

[Adresse 3]

[Localité 3]

Non comparante représentée par Me Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me MARTIN Sylvie, avocate au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Par acte sous seing privé en date du 15 mai 2023, avec prise d'effet au 17 mai 2023, la Sa [Adresse 4] a donné à bail à Monsieur [W] [N] un logement sis [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 358,73 euros charges comprises.

Par jugement en date du 9 février 2026, le tribunal judiciaire de La Rochelle, a :

- Déclaré recevable la demande de la S.A D'HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;

- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 17 mai 2023 entre la S.A D'HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT d'une part, et Monsieur [W] [N] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 5 avril 2025 ;

- Constaté la résiliation du bail à compter de cette date ;

- Ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [W] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est ;

- Fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [W] [N] à compter du 5 avril 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;

- Condamné Monsieur [W] [N] à payer à la S.A D'HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 1 501,34 euros (MILLE CINQ CENT UN EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 25 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 septembre 2025 sur la somme de 674 euros et du présent jugement sur le surplus ;

- Condamné Monsieur [W] [N] à payer à la S.A D'HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1e décembre 2025, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts aux taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances.

- Condamné Monsieur [W] [N] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 4 février 2025 ;

- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;

- Dit qu'une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.

Par déclaration en date du 25 février 2026, Monsieur [W] [N] a interjeté appel de ce jugement.

Par acte du 2 avril 2026, Monsieur [N] a fait assigner la Sa Immobilière Atlantic Aménagement devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2026, et renvoyée contradictoirement aux audiences du 4 juin 2026 puis du 11 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue, et mise en délibéré au 25 juin 2026.

Monsieur [W] [N] était représenté par son conseil à l'audience, qui a indiqué s'en rapporter à ses écritures déposées, sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel, ainsi qu'être déclaré recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions, de débouter la Sa Immobilière Atlantic Aménagement de toutes ses demandes, fins et conclusions et sa condamnation aux entiers dépens.

Il soutient justifier de l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement, en ce qu'il sollicite des délais de paiement afin de régulariser sa dette. Monsieur [N] affirme avoir repris le règlement courant des loyers ainsi que le règlement d'une partie de la dette locative. Ainsi, il considère que les deux conditions cumulatives relatives à l'octroi de délai de paiement, à savoir la capacité du locataire à apurer sa dette locative et la reprise intégrale du loyer courant, sont réunies. Dès lors, il soutient justifier d'un moyen sérieux de réformation du jugement.

Par ailleurs, Monsieur [N] expose que l'exécution provisoire du jugement entrainerait son expulsion de son lieu d'habitation, qu'il se retrouverait alors sans logement et contraint de vivre dans la rue, constituant pour lui un risque de conséquences manifestement excessives.

La Sa Immobilière Atlantic Aménagement, représentée par son conseil à l'audience, a indiqué s'en rapporter à ses écritures déposées. Elle soutient que Monsieur [N] ne remplit par les deux conditions lui permettant de bénéficier de délais de paiement, celui-ci disposant du RSA comme unique ressource, sans démontrer une capacité financière suffisante lui permettant d'assumer simultanément le paiement de l'indemnité d'occupation courante, d'un montant mensuel de 377,61 euros, ainsi que l'apurement de sa dette locative, laquelle s'élève désormais d'après la société à la somme de 2.099,39 euros, selon décompte actualisé au 12 mai 2026.

La Sa Immobilière Atlantic Aménagement ajoute que le versement des loyers courants n'est pas intégral, Monsieur [N] ayant repris le paiement des loyers à compter du mois de janvier 2026, après plus d'un an et demi sans aucun règlement, le dernier virement antérieur datant du 6 septembre 2024, et qu'aucun paiement n'est intervenu au mois de mars 2026, le règlement du mois de mai 2026 demeurant partiel. Dès lors, elle expose qu'il ne justifie d'aucun moyen sérieux de réformation du jugement.

Par ailleurs, la Sa Immobilière Atlantic Aménagement soutient que Monsieur [N] ne produit aucun élément de nature à justifier de démarches concrètes et sérieuses entreprises en vue de son relogement, et qu'il disposait toutefois d'un délai largement suffisant pour anticiper les conséquences de la procédure et entreprendre les démarches nécessaires. Elle affirme que sa situation résulte exclusivement de ses propres manquements, à savoir des impayés locatifs anciens, dont il n'explique par ailleurs ni l'origine, ni les causes. En outre, elle expose que Monsieur [N] ne s'est pas présenté à l'audience du 1er décembre 2025 afin de faire valoir ses observations, solliciter des délais de paiement ou tenter de régulariser sa situation, et qu'il ne peut ainsi pas justifier d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement.

Dès lors, la Sa Immobilière Atlantic Aménagement demande que Monsieur [N] soit débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 9 février 2026 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], condamné aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs :

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il appartient à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.

Le moyen sérieux à l'appui de l'appel est celui qui présente des chances raisonnables de succès, et suppose la démonstration d'une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose dès lors un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En outre, elles doivent s'être révélées postérieurement à la décision de première instance, s'il n'y a pas eu d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge.

En l'espèce, il apparait que le tribunal judiciaire de La Rochelle a suffisamment motivé sa décision, n'étant pas démontré qu'il aurait commis une erreur sérieuse de droit ou de fait dans son jugement du 9 février 2026. Les arguments soulevés par Monsieur [W] [N] relèvent de l'appréciation du juge du fond et ne peuvent constituer, dans le cadre de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, un moyen sérieux d'annulation ou de réformation.

Par conséquent, la preuve d'un moyen sérieux de réformation n'étant pas rapportée, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, les deux conditions étant cumulatives, il convient de débouter Monsieur [W] [N] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Partie perdante, Monsieur [W] [N] est condamné aux dépens.

En revanche, la situation respective des parties conduit à débouter la Sa Immobilière Atlantic Aménagement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Déclarons recevable mais mal fondée la demande de Monsieur [W] [N] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 9 février 2026, l'en déboutons ;

Condamnons Monsieur [W] [N] aux dépens ;

Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère,

Marion CHARRIERE Estelle LAFOND

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