CA Poitiers, 17 juin 2026, RG 26/00667
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Texte de la décision
Ordonnance n 17/26
17 Juin 2026
N° RG 26/00667 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HPIN
[N] [X]
C/
[D] [K] [J]
Ordonnance notifiée aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le dix sept juin deux mille vingt six
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt mai deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Madame [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Quentin RECLOU, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2026-02470 du 27/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEMANDEUR en contestation d'honoraires,
D'UNE PART,
ET :
Maître Eglantine MENANT - [Adresse 2] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline BOUILLAUT, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d'honoraires,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE , greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre enregistrée le 13 novembre 2025 à l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort, Maître [D] [E] a sollicité la taxation de ses honoraires dus par Madame [N] [X] à la somme de 840 euros TTC.
Par décision en date du 3 février 2026, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort a taxé les honoraires dus par Madame [D] [X] à la somme de 840 euros TTC.
Cette décision a été notifiée à date inconnue à Madame [N] [X].
Par courrier daté du 3 mars 2026 et reçu au greffe de la première présidence le 10 mars 2026, Madame [N] [X] a saisi Monsieur le premier président d'un recours contre cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 avril 2026, renvoyée au 20 mai 2026 à la demande des parties et mise en délibéré au 17 juin 2026.
Madame [N] [X], représentée par son conseil qui s'en rapporte aux écritures déposées, conclut à la réformation de la décision critiquée. Elle soutient qu'elle ne doit rien dans la mesure où elle n'a eu qu'un rendez-vous en 2024, présenté comme gratuit, pour envisager une procédure JAF hors divorce, procédure qu'elle n'a finalement pas engagée. Elle précise qu'à l'issue de ce rendez-vous, Maître [E] lui a envoyé un projet de courrier et de requête qu'elle n'a pas sollicitée.
Maître [D] [E], représentée par son conseil, s'en rapporte également aux écritures et pièces déposées. Elle conclut à la confirmation de la décision du bâtonnier estimant justifier des diligences accomplies et détaillées dans sa facture émise le 5 juin 2025.
Motifs
Sur la recevabilité :
Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.
Faute de preuve de la date de notification de la décision du bâtonnier à Madame [N] [X], le recours doit être considéré comme régulier en la forme.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Si la loi du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l'obligation de soumettre à la signature du client une convention d'honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d'honoraires mais un mode de preuve de l'accord des parties sur les modalités de rémunération de l'avocat.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
Il résulte du dossier que Maître [D] [E] a reçu en consultation Madame [N] [X] dans le cadre d'un projet de requête hors divorce devant le juge aux affaires familiales le 21 mars 2024. Dès le 28 mars, elle a adressé un projet de requête, un projet de courrier à l'ex-conjoint et une convention d'honoraires. Le 28 mars 2024, Madame [X] a sollicité l'envoi par mail de la convention d'honoraires en indiquant que quelques modifications devraient être apportées dans le projet de courrier et le projet de requête, sans toutefois préciser lesquelles. Or dès le premier rendez-vous, Maître [D] [H] était informé de l'intention de Madame [N] [X] de solliciter l'aide juridictionnelle dans le cadre de cette procédure, celle-ci ayant rempli le formulaire de demande le 19 mars 2024, antérieurement au rendez-vous. L'avocate a donc sollicité l'envoi de pièces financières pour déposer cette demande. Le 3 mai 2024, Maître [D] [H] a déposé la demande d'aide juridictionnelle pour le compte de Madame [N] [X] et mis à sa disposition le dossier pénal concernant l'ex-conjoint de Madame [X]. Le5 juin 2024, Maître [D] [K] [J] a informé Madame [X] du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et envoyé une facture de 700 euros HT soit une somme de 840 euros TTC pour les diligences accomplies.
Il est constant qu'en cas de demande d'aide juridictionnelle, aucune facturation ne peut intervenir. Maître [D] [K] [J] a établi une facture après le rejet de l'aide juridictionnelle pour les diligences qu'elle a effectivement accomplie.
Il est établi par les pièces transmises que Maître [D] [H] a reçu Madame [X] en rendez-vous à son cabinet durant 45 minutes, qu'elle a déposé la demande d'aide juridictionnelle à la demande de celle-ci en produisant les pièces qu'elle lui avait transmises, que l'avocate a sollicité le dossier pénal concernant le couple pour permettre à Madame [X] de le consulter, et ce à la demande de cette dernière, qu'elle a rédigé un courrier et une requête, dont les détails sont suffisamment précis pour avoir été réalisés avec des éléments transmis par la cliente. Au regard des diligences accomplies correspondant à trois heures de travail et faute de convention d'honoraire signée, il convient de fixer les honoraires à la somme de 450 euros HT sur une base de 150 euros de l'heure, soit un montant de 540 euros TTC.
La décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] [Localité 5] est infirmée. Aucun règlement n'est intervenu, au regard de l'issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens et les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Décision
Par ces motifs, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau
Fixe les honoraires revenant à Maître [D] [H] à la somme de quatre-cent-cinquante euros hors taxe (450 €HT) soit une somme de cinq-cent-quarante euros toute taxe comprise (540 €TTC)
Dit en conséquence que Madame [N] [X] doit payer à Maître [D] [H] la somme de quatre-cent-cinquante euros hors taxe (450 €HT), majorée de la TVA au taux de 20 %, soit une somme de cinq-cent-quarante euros toute taxe comprise (540 €TTC)
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière, La conseillère,
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