Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Pau, 23 juin 2026, RG 25/02473


Vérifier : CA Pau, 23 juin 2026, RG 25/02473 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/02473
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
2ème CH - Section 1
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48757793c619cd1f4ad035

Texte de la décision

16,171 caractères

JP/RP

Numéro 26/1837

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 23 JUIN 2026

Dossier :

N° RG 25/02473

N° Portalis DBVV-V-B7J-JHS4

Nature affaire :

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Affaire :

S.C.I. TAG

C/

S.A.R.L. [J] [X]

SELAS [H] ET ASSOCIES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 JUIN 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Avril 2026, devant :

Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame GABAIX HIALE, Greffier, présent à l'appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PELLEFIGUES, Président

Monsieur DARRACQ, Conseiller

Madame BAYLAUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.C.I. TAG

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Maître Agnès AGUER DASCON du CABINET ADVOCARE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEES :

S.A.R.L. [J] [X]

immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 428 942 940

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à cette adresse

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Maître Laure LUBET, avocat au barreau de BAYONNE

SELAS [H] ET ASSOCIES

Es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la SARL [J] [X] dont le siège social est [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Assignée

sur appel de la décision

en date du 01 JUILLET 2025

rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 2]

Par ordonnance de référé du1er juillet 2025, la Présidente du tribunal judiciaire de Bayonne

a :

rejeté la fin de non recevoir,

débouté la SCI TAG de l'ensemble de ses demandes,

condamné la SCI TAG aux dépens

Par déclaration du 9 septembre 2025, la SCI TAG a relevé appel de cette ordonnance.

Dans ses dernières conclusions du 11 décembre 2025, la SCI TAG demande à la cour de :

confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir,

infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la SCI TAG de l'ensemble de ses demandes et condamné la SCI TAG aux dépens,

Statuant à nouveau :

constater en conséquence, la résiliation dudit bail à compter du 22 décembre 2024,

ordonner l'expulsion de la société [J] [X] et de tous occupants de son chef dans 1e mois de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 Euros par jour de retard, et au besoin avec le concours de la force publique ;

condamner la société [J] [X] à payer, à titre provisionnel, à la SCI TAG la somme de 8 794,09 € au titre des arriérés de loyer, outre les intérêts moratoires à compter de cette date ;

condamner la société [J] [X], à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1 538,39 € pour la période allant du 23 décembre 2024 au 31 janvier 2025, puis de 1 657,52 € par mois à compter du 1er février 2025, jusqu'à justification de la libération totale des lieux et de la remise des clés, sans préjudice de l'application de toute indexation conventionnelle à venir ;

juger que le dépôt dc garantie de 915 € restera acquis à la société TAG à titre d'indemnité forfaitaire conformément aux stipulations du bail ;

condamner la SARL [J] [X] à payer à la SCI TAG le coût du commandement de payer qui s'élève à 76,18 € conformément aux stipulations du bail ;

autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le local loué dans tel garde-meuble qu'il plaira au demandeur et ce au frais de l'expulsé en garantie des indemnités d'occupation et réparations locatives éventuellement dues ;

condamner la société [J] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à verser à la SCI TAG la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que le coût de l'état des inscriptions sur le fonds délivré par la plateforme INFOGREFFE pour 22,37 €.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2026.

La SARL [J] [X] a constitué avocat le 16 avril 2026 et a pris des conclusions d'incident aux fins de :

Vu l'article 908 du Code de procédure civile,

Vu l'article 911 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

Statuant sur l'appel limité de la SCI TAG à l'encontre de l'ordonnance en date du 1er juillet 2025 du Juge des référés du Tribunal judiciaire de BAYONNE,

déclarer caduc l'appel de la SCI TAG sur l'ensemble des chefs visés ;

condamner la SCI TAG à payer à la SARL [J] [X] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamner la SCI TAG aux entiers dépens de l'incident d'appel.

Le 17 avril 2026, la SARL [J] [X] a pris des conclusions aux fins de :

Vu l'article 31 du Code de procédure civile,

Vu l'article 122 du Code de procédure civile,

Vu l'article 125 du Code de procédure civile,

Vu les articles 908 et 911 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1199 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Statuant sur l'appel limité de la SCI TAG à l'encontre de l'ordonnance en date du 1er juillet 2025 du Juge des référés du Tribunal judiciaire de BAYONNE,

1 - Sur la caducite de l'appel

constater la caducité de la déclaration d'appel de la SCI TAG sur le fondement des articles 908 et 911 du Code de procédure civile ;

2 - Subsidiairement sur le fond

A titre principal,

confirmer l'ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de BAYONNE en ce qu'il a débouté la SCI TAG de l'ensemble de ses demandes et condamné la SCT TAG aux entiers dépens ;

A titre incident,

infirmer l'ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de BAYONNE en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir ;

Et statuant à nouveau,

déclarer irrecevable les demandes, fins et prétentions de la SCI TAG ;

condamner la SCI TAG à payer à la SARL [J] [X] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

dire et juger que la SCI TAG ne rapporte pas la preuve de la qualité de preneur de la SARL [J] [X] au bail commercial du 27 février 2003 ;

dire qu'en tout état de cause il existe, sur ce point comme sur celui de l'acquisition de la clause résolutoire et de l'étendue de la créance alléguée, une contestation sérieuse excluant toute condamnation en référé ;

En conséquence,

débouter la SCI TAG de l'ensemble de ses demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la SARL [J] [X] et la condamner au paiement de loyers, d'indemnités d'occupation, du dépôt de garantie et des frais de commandement ;

A titre infiniment subsidiaire,

réduire à de plus justes proportions le montant de toute condamnation qui serait prononcée au titre des loyers, indemnités d'occupation et clause pénale, en tenant compte notamment du dépôt de garantie de 915 €, des règlements intervenus et du caractère manifestement excessif de la clause pénale, à supposer celle-ci applicable ;

En tout état de cause,

condamner la SCI TAG à payer à la société [J] [X] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la présente procédure ;

condamner la SCI TAG aux entiers dépens.

La SCI TAG a conclu en réponse aux fins de :

déclarer irrecevable toute écritures de la SARL [J] [X],

les débouter de leur demande,

condamner la société [J] [X] au paiement de la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SCI TAG a conclu le 20 avril 2026 aux fins de :

juger irrecevables les conclusions d'intimé signifiées le 17 avril 2026  :

- car signifiées au-delà du délai de deux mois de la signification des écritures d'appelante et du bordereau de pièces, en vertu de l'article 905-2 du code de

procédure civile,

- car signifiées comme postérieures à l'ordonnance de clôture du 11 mars 2026, en application de l'article 802 du CPC ;

juger qu'il ne sera, en conséquence, pas tenu compte de ces écritures ni des pièces qui y sont jointes.

SUR CE,

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

Dans le cadre de la procédure à bref délai, selon l'article 906- 3 du code de procédure civile, le président de chambre est seul compétent pour statuer notamment sur la caducité de la déclaration d'appel.

Le président de chambre, en l'espèce, a été saisi de cet incident après l'ordonnance de clôture.

L'intimé n'a constitué avocat qu'après l'ordonnance de clôture et a pris des conclusions adressées au conseiller de la mise en état aux fins de caducité de la déclaration d'appel.

Ces conclusions adressées au conseiller de la mise en état ne sont pas recevables car elles ont été prises après l'ordonnance de clôture.

Le président de la chambre saisie peut cependant relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.

L'article 906-2 du code de procédure civile prévoit à peine de caducité de la déclaration d'appel que l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

Les conclusions doivent être notifiées aux parties n'ayant pas constitué avocat dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas.

En l'espèce, la déclaration d'appel a été faite le 10 septembre 2025 par la SCI TAG.

L'avis de fixation de l'affaire lui a été adressé le 20 octobre 2025.

Il a été signifié par la SCI TAG à la SARL [J] [X] le 23 octobre 2025 et à la SELAS [H] le 24 octobre 2025.

Les conclusions de l'appelante ont été signifiées aux intimés les 16 janvier 2026 et 19 janvier 2026, la SARL [J] [X] ayant constitué avocat le 16 avril 2026.

Les délais prévus dans le cadre de la procédure à bref délai sous peine de caducité de la déclaration d'appel ont donc été respectés et la caducité de l'appel n'est pas encourue.

Sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimé :

La SCI TAG soulève l'irrecevabilité des conclusions d'intimé signifiées le 17 avril 2026 car signifiées au-delà du délai de deux mois de la signification des écritures d'appelante et du bordereau de pièces en vertu de l'article 905-2 du code de procédure civile et signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture du 11 mars 2026.

En droit, il résulte des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, sauf exceptions limitativement énumérées par cet article et ne concernant pas le cas d'espèce.

L'ordonnance de clôture dans la présente affaire est intervenue le 11 mars 2026.

Aucune conclusion ne pouvait être déposée postérieurement à cette date à peine d'irrecevabilité.

Il s'ensuit que les conclusions déposées par la SARL [J] [X] les 16 et 17 avril 2026, ainsi que celles déposées par la SCI TAG les 17 et 20 avril 2026, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture dont la révocation n'a pas été demandée, seront déclarées irrecevables.

En conséquence, seules les conclusions de la SCI TAG déposées le 11 décembre 2025 sont

recevables.

Au fond :

Par acte sous-seing-privé du 27 février 2003, prenant effet au 1er mars 2023, la SCI TAG a

donne à bail commercial à Madame [V] [K] des locaux situes [Adresse 6]

[Localité 4] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel de 10 980 euros payable au plus tard le 1er jour de chaque mois civil.

Le bail stipule que le local sera consacré à l'activité de la Sarl [J] [X].

Constatant des défauts de paiement, la SCI TAG a, par acte du 21 novembre 2024, fait délivrer à la Sarl [J] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 10 800 euros.

En l'absence de règlement, la SCI TAG a, par exploit du 7 mars 2025, assigné en référé la

société [J] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Bayonne, notamment en résiliation par acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement de la dette locative.

Sur l'existence d'une contestation sérieuse :

La SCI TAG sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée faisant valoir que la qualité de preneur de la SARL [J] [X] résulte de la commune intention des parties, caractérisée par l'exploitation des locaux commerciaux et l'exécution du contrat par celle-ci, ainsi que par la nature de leurs relations.

Selon l'article 835 - alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision créancier.

Le juge des référés n'a pas compétence pour trancher le fond du litige.

L'interprétation du contrat selon la commune intention des parties relève de la compétence du juge du fond.

En l'espèce, il est constant que la SCI TAG a donné à bail commercial à Madame [V] [K] des locaux situés [Adresse 2] à Ciboure (64500), moyennant un loyer annuel de 10 980 euros payable au plus tard le 1er jour de chaque mois civil.

Il ressort des stipulations contractuelles que Madame [V] [K] a été expressément désignée comme > et que c'est en cette qualité qu'elle a accepté les termes du contrat.

Le bail ne comporte aucune mention selon laquelle Madame [V] [K] aurait agi en qualité de représentante de la SARL [J] [X] de sorte que la qualité de titulaire du bail au profit de cette société n'a pas été expressément convenue.

En outre, il n'est justifié d'aucun élément établissant que Madame [V] [K] disposait au moment de la signature d'un pouvoir de représentation de la SARL [J] [X].

La seule stipulation selon laquelle les locaux « pourront être consacrés par le preneur à l'activité de [J] [X]» ne saurait suffire à caractériser, avec l'évidence requise, la qualité de preneur de cette société.

Dans ces conditions, il appartient au juge du fond d'apprécier la commune intention des parties lors de la conclusion du bail commercial, au regard de l'ensemble des éléments relatifs tant à sa conclusion qu'à son exécution, afin de déterminer si celles-ci ont entendu conférer à la société [J] [X] la qualité de preneur.

Il s'ensuit qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'identité du preneur et, en conséquence, du débiteur, laquelle ne saurait être tranchée en référé et relève de la compétence du juge du fond.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort

Déclare l'appel recevable

Déclare irrecevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture de la société [J] [X] des 16 et 17 avril 2026, ainsi que les conclusions déposées par la SCI TAG les17 et 20 avril 2026.

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

Dit que les dépens seront à la charge de la SCI TAG.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.