CA Pau, 1 juill. 2026, RG 25/02449
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Texte de la décision
PC/HB
Numéro 26/1928
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 1er juillet 2026
Dossier :
N° RG 25/02449
N° Portalis DBVV-V-B7J-JHRQ
Affaire :
[Z] [V]
C/
[I] [T]
- O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l'audience des incidents du 03 juin 2026
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [Z] [V]
né le 28 février 1986 à [Localité 1] (65)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Alexandra DO AMARAL, avocat au barreau de PAU
APPELANT
ET :
Monsieur [I] [T]
né le 07 janvier 1977 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Marie-Pierre LACASSAGNE, avocat au barreau de PAU
INTIMÉ
* * *
PROCÉDURE
Par jugement du 13 mai 2025, le tribunal judiciaire de Pau a :
- condamné M. [Z] [V] à payer à M. [I] [T] la somme de 29 000 € à titre principal, ainsi que 1 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C.,
- condamné M. [V] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
M. [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 8 septembre 2025 et remis et notifié ses conclusions d'appelant le 8 décembre 2025.
Par conclusions remises et notifiées le 9 mars 2026, M. [T] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à voir ordonner, en application de l'article 524 du C.P.C., la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
L'incident a été fixé à l'audience du 3 juin 2026 à laquelle les conseils des parties ont déposé leurs dossiers.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 juin 2026, M. [T] demande au magistrat de la mise en état :
- de déclarer ses conclusions d'incident recevables,
- d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
- de condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépen,
en soutenant, en substance :
- que le délai fixé par l'article 909 du C.P.C. pour conclure en réponse aux conclusions d'appelant de M. [V] expirant un dimanche (8 mars 2026) a été de plein droit prorogé au 1er jour ouvrable suivant en application de l'article 642 du C.P.C., de sorte que les conclusions d'incident remises et notifiées le 9 mars 2026 sont recevables,
- que les sommes au paiement desquelles M. [V] a été condamné n'ont jamais été versées sur le compte CARPA du conseil de M. [T] alors même qu'un R.I.B. avait été communiqué à son conseil à cet effet et que plusieurs relances étaient adressées en ce sens,
- que la consignation, sans autorisation du juge, ne vaut pas exécution (article 521 du C.P.C.) et que M. [V] n'apporte aucun élément justifiant de la nécessité de se limiter à une consignation.
Par conclusions remises et notifiées le 27 mai 2026, M. [V] demande au magistrat de la mise en état :
- de déclarer les conclusions d'incident de M. [T] irrecevables,
- d'autoriser la consignation à la CARPA de la somme de 31 399,19 € correspondant aux condamnations de première instance, dans l'attente de la décision à intervenir,
- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 000 € au titre del'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens,
en soutenant, pour l'essentiel :
- que M. [T] n'ayant pas déposé de conclusions au fond dans le délai imparti par l'article 909 du C.P.C., ses conclusions incident remises et notifiées postérieurement à l'expiration de ce délai sont irrecevables,
- qu'il sollicite l'autorisation de consigner les sommes dues au titre du jugement déféré qu'il a déjà consignées le 18 novembre 2025 sur le compte CARPA de son conseil.
MOTIFS
Il doit être rappelé :
- que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision,
- que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911,
- que la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple, qu'elle est une mesure d'administration judiciaire,
- que la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911 et que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation,
- que la décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911 et qu'elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués,
- que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter, que le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption,
- que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée (article 524 du C.P.C. en sa rédaction issue du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023),
- que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir (article 640 du C.P.C.),
- que lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai (article 641 du C.P.C.),
- que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (article 642 du C.P.C.).
En l'espèce, il convient de considérer :
- d'une part, que le délai imposé par l'article 909 du C.P.C. à M. [T] pour conclure en réplique aux conclusions d'appelant de M. [V] expirant le dimanche 8 mars 2026 a été prorogé de droit (article 642 du C.P.C.) au 9 mars 2026,
- d'autre part, que la recevabilité d'une demande de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du C.P.C. n'est pas subordonnée à la remise par l'intimé de conclusions 'au fond' dans le délai de l'article 909 du C.P.C. puisque l'article 524 dispose que la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par l'article 909 du C.P.C.,
- de dernière part, que les conclusions d'incident '524 ' déposées et notifiées par M. [T] avant l'expiration du délai édicté par l'article 909 du C.P.C. sont recevables.
Il est constant et non contesté que M. [V] n'a pas exécuté les termes de la décision déférée, pourtant assortie de l'exécution provisoire .
Si l'article 521 du C.P.C. prévoit la possibilité d'une consignation des sommes dues en exécution d'un jugement dont appel, il ne s'agit que d'une simple faculté, laissée à l'appréciation du magistrat de la mise en état.
En l'espèce, considérant qu'il n'est produit aucun élément caractérisant objectivement un risque de non-restitution des sommes au paiement desquelles M. [V] a été condamné en cas d'infirmation du jugement déféré, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de consignation des fonds dont s'agit.
Il convient dès lors d'ordonner, en application de l'article 524 du C.P.C., la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
M. [V] sera condamné aux dépens de l'incident et à payer à M. [T], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés dans le cadre de l'incident
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et par décision insusceptible de recours immédiat :
Déclare recevables les conclusions d'incident remises et notifiées par M. [T] le 9 mars 2026,
Déboute M. [V] de sa demande en application de l'article 521 du C.P.C.,
Ordonne, en application de l'article 524 du C.P.C., la radiation du rôle de la cour de l'affaire enrôlée sous le n° RG 25/02449,
Condamne M. [V] aux dépens de l'incident et à payer à M. [T], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés dans le cadre dudit incident.
Fait à [Localité 5], le 1er juillet 2026
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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