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T. com. 7501, 5 juin 2026, n° 2026016788


Vérifier : T. com. 7501, 5 juin 2026, n° 2026016788 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
2026016788
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé vendredi salle 3
MàJ source
2026-07-04
Id
6a48767393c619cd1f4ad549

Texte de la décision

6,403 caractères

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 05/06/2026

PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

RG 2026016788 03/04/2026

ENTRE :

SAS [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 885021287

Partie demanderesse : comparant par Me Roxane ZAHEDI Avocat, substituant Me Cendrine CLAVIEZ Avocat au Barreau de Marseille

ET :

SAS SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 528341837

Partie défenderesse : comparant par Me Angélique BOUILLY Avocat, substituant Me Pierre-Olivier LAMBERT Avocat (P545)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 20 février 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS [Localité 1] nous demande de :

Vu l'article 700 et 872 du Code de procédure civile, Vu l'article L.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution Vu les pièces versées aux débats,

Recevoir la société [Localité 1] en son assignation et ses demandes et les dire bien fondées. Dire que le contrat conclu le 10 mars 2025 (Bon de commande Q-364470, conditions générales de vente et annexe) pour une durée de 12 mois, reconductible tacitement, est toujours en vigueur,

En conséquence,

Condamner SCM LOCAL à rétablir sans délai le compte manuel Leboncoin de MINT (SF-ACC-000296785), avec une astreinte de 1.000 euros par jour de retard.

Condamner SCM LOCAL à recréditer l'ensemble des crédits achetés par [Localité 1] et rendus inutilisables du fait du blocage sans délai, avec une astreinte de 1.000 euros par jour de retard. Ordonner que l'astreinte soit liquidée et, le cas échéant, modifiée ou supprimée par le présent tribunal, qui s'en réserve expressément le pouvoir de contrôle en application des dispositions de l'article L.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution.

Condamner SCM LOCAL à payer à [Localité 1] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 3 avril 2026, le conseil de la SAS SCM LOCAL se présente et dépose des conclusions en réponse n° 1.

Nous avons remis la cause au 5 juin 2026 pour conclusions en réplique du demandeur.

A l'audience du 5 juin 2026 :

Le conseil de la SAS [Localité 1] se présente et dépose des conclusions en réplique n° 1 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 700, 872 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution Vu les pièces versées aux débats,

Recevoir la société [Localité 1] en son assignation et ses demandes et les dire bien fondées. Dire que l'ensemble contractuel liant les parties, composé notamment des bons de commande

Q-364470, Q-413551, Q-415916 et Q-423292 est toujours en vigueur, En conséquence.

Condamner SCM LOCAL à rétablir le compte manuel Leboncoin de [Localité 1] (SF-ACC-000296785) pour une durée de douze (12) mois et dans un délai de guinze (15) jours à compter de la date de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 (mille) euros par jour de retard. Ordonner que l'astreinte soit liquidée et, le cas échéant, modifiée ou supprimée par le Président du Tribunal des activités économigues de Paris, qui s'en réserve expressément le pouvoir de contrôle en application des dispositions de l'article L.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution.

Condamner SCM LOCAL à payer à [Localité 1] la somme de 500.000 € (cinq cent mille euros) à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices résultant de l'inexécution contractuelle de SCM LOCAL dès lors que l'obligation de SCM LOCAL de réparer les conséquences dommageables de sa faute n'est pas sérieusement contestable dans son principe.

Rejeter l'intégralité des demandes formulées par SCM LOCAL ;

Condamner SCM LOCAL à payer à [Localité 1] la somme de 4.000 € (quatre mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner SCM LOCAL aux entiers dépens

Le conseil de la SAS SCM LOCAL se présente et dépose des conclusions en réponse n° 2 aux termes desquelles il nous demande de :

Vu le Règlement (UE) 2022-2065 sur les services numériques (DSA) Vu la LCEN (Loi pour la Confiance en l'Economie Numérique) Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile Vu les conditions générales de vente et les conditions générales d'utilisation du site

A titre principal et liminaire

Se déclarer incompétent et en conséquence renvoyer la société [Localité 1] à mieux se pourvoir devant les juridictions compétentes au fond ;

A titre subsidiaire.

Débouter la société [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes ;

A titre reconventionnel.

Condamner la société [Localité 1] à verser à la société SCM LOCAL une provision de 3.787,90 euros au titre des factures impayées ;

En tout état de cause, Condamner la société [Localité 1] à verser à la société SCM LOCAL la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société [Localité 1] aux entiers dépens.

Sur ce,

Sur la demande principale

Après avoir entendu les plaidoiries et examiné les pièces produites, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relève des pouvoirs du juge du fond.

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de la SAS [Localité 1], ni sur la demande reconventionnelle de la SAS SCM LOCAL.

Sur l'article 700 du CPC

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS [Localité 1], ni sur la demande reconventionnelle de la SAS SCM LOCAL.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC,

Condamnons la SAS [Localité 1] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier.

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