T. com. 7501, 2 juill. 2026, n° 2026026731
Vérifier : T. com. 7501, 2 juill. 2026, n° 2026026731 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copie exécutoire : GICQUEAU Thierry Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026026731
ENTRE :
Société de droit néerlandais NOORDHOEK GERASPTE KAAS, dont le siège social est [Adresse 1] (Hollande)
Partie demanderesse : assistée de Me GICQUEAU Thierry de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS Avocat (RPJ033773) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Virginie Avocat (J119)
ET :
SAS N.FES DISTRIBUTION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 827886532
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
1. La société de droit néerlandais NOORDHOEK GERASPTE KAAS (ci-après « NOORDHOEK ») est une société de fromagerie.
La société N.FES DISTRIBUTION (ci-après « N.FES »), quant à elle, est une société spécialisée dans le commerce de gros alimentaire, et a fait appel à la société NOORDHOEK pour passer d'importantes commandes de fromages en avril, juin et juillet 2023, lesquelles ont donné lieu à l'établissement de trois factures pour un montant total de 76 714,40 euros.
3. Selon NOORDHOEK, N.FES a payé un acompte de 10 000 euros en avril 2023 mais n'a que partiellement réglé les sommes dues à NOORDHOEK, et, malgré de nombreuses relances, reste lui devoir la somme de 28 497,40 euros.
4. C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
Par acte du 11 mars 2026, NOORDHOEK a assigné N.FES. L'assignation a été délivrée en application des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile (à domicile certain)
6. Par cet acte, NOORDHOEK demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1217 et suivants et 1194 du Code civil, Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile
DÉCLARER recevable et bien fondée la société NOORDHOEK GERASPTE KAAS en l'ensemble de ses demandes,
Par conséquent,
CONDAMNER la société N.FES DISTRIBUTION à payer à la société NOORDHOEK GERASPTE KAAS la somme de 28.497,40 euros majorée du taux d'intérêt légal en vigueur à calculer dès la date d'exigibilité des différentes factures jusqu'à complet paiement des sommes.
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société N.FES DISTRIBUTION à payer à la société NOORDHOEK GERASPTE KAAS la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société N.FES DISTRIBUTION aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier sur le fondement de l'article A444-32 du code de commerce
7. À l'audience publique du 6 mai 2026 l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été convoquées à son audience le 10 juin 2026, à laquelle seule NOORDHOEK se présente, représentée par son conseil.
8. N.FES, bien que régulièrement assigné et convoqué, n'a jamais comparu ; le présent jugement réputé contradictoire sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.
9. À son audience du 10 juin 2026, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 2 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés le demandeur seul, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
10. NOORDHOEK soutient que :
Elle a émis trois factures à l'intention de N.FES pour des livraisons de fromage que cette dernière n'a que partiellement réglées.
Elle détient à l'encontre de N.FES une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 28 497,40 euros ainsi qu'en atteste la copie des bons de livraison, de ses factures ainsi que du solde débiteur de N.FES dans ses comptes, qu'elle verse aux débats.
11. N.FES, non comparant, n'a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
12. L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
13. Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, à l'étude en application des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière
14. NOORDHOEK verse aux débats un extrait Kbis en date du 17 mai 2026 qui démontre que N.FES ne fait pas l'objet d'une procédure collective.
15. La qualité à agir de NOORDHOEK n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. 16. Le tribunal dira donc la demande de NOORDHOEK régulière et recevable.
Sur la créance
17. L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
18. L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;
19. En l'espèce, NOORDHOEK verse aux débats les éléments suivants :
Trois lettres de voiture au format CMR dument signées par la société N.FES ;
Trois factures émises par NOORDHOEK :
Facture n°2302457 du 27 avril 2023 d'un montant de 20.664 euros, dont il est précisé qu'elle a fait l'objet d'un acompte de 10 000 euros à la commande ;
Facture n°2303381 du 5 juin 2023 d'un montant de 22.719,20 euros ;
Facture n°2304298 du 6 juillet 2023 d'un montant de 33.331,20 euros.
Le solde du compte client N.FES dans ses comptes qui fait état des paiements suivants :
Paiement de 18 217 euros reçu le 31 août 2023 ;
Paiement de 10 000 euros reçu le 2 novembre 2023 ;
Paiement de 10 000 euros reçu le 7 novembre 2023.
20. Le tribunal retient que les factures émises par NOORDHOEK font référence aux numéros de commandes et aux numéros de bons de livraison qui figurent sur les lettres de voiture, ainsi qu'aux quantités de marchandises livrées et que les conditions de paiement (à 14 jours) y figurent également.
21. Il retient également que la copie du compte client, une fois déduits les paiements enregistrés, est conforme au montant de sa demande.
22. Par conséquent, le tribunal dit que NOORDHOEK détient à l'encontre de N.FES une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 28 497,40 euros.
23. En ne se présentant pas et en n'apportant aucun élément pour sa défense, N.FES ne permet pas au tribunal d'apprécier une argumentation contraire.
24. Il condamnera N.FES à payer à NOORDHOEK la somme de 28 497,40 euros au titre des factures impayées, assortie d'intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune d'entre elles.
Sur les dépens
25. Les dépens seront mis à la charge de N.FES qui succombe.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
26. Pour faire reconnaître ses droits, NOORDHOEK a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera N.FES à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
27. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DIT l'action de la société de droit néerlandais NOORDHOEK GERASPTE KAAS régulière et recevable
CONDAMNE la SAS N.FES DISTRIBUTION à payer à la société de droit néerlandais NOORDHOEK GERASPTE KAAS la somme de 28 497,40 euros au titre des factures impayées, assortie d'intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune d'entre elles.
CONDAMNE la SAS N.FES DISTRIBUTION à payer 2 000 euros à la société de droit néerlandais NOORDHOEK GERASPTE KAAS en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS N.FES DISTRIBUTION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 10 juin 2026, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Maxime Goldberg, M. Pierre Liautaud et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 17 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Maxime Goldberg, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.