Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7501, 23 juin 2026, n° 2026017321


Vérifier : T. com. 7501, 23 juin 2026, n° 2026017321 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
2026017321
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-3
MàJ source
2026-07-04
Id
6a4876ee93c619cd1f4ad734

Texte de la décision

2,165 caractères

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 23/06/2026

RG 2026017321

ENTRE :

SAS HPM, dont le siège social est Sis [Adresse 1] - RCS B 414957753

Partie demanderesse : assistée de Me Sébastien SEMOUN Avocat(Lyon) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)

ET :

SAS CELESTE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 439905837

Partie défenderesse : assistée de Me Laëtitia EUDELLE Avocat ([Localité 1]) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson - Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte introductif d'instance du 18 décembre 2025, la SAS HPM assigne la SAS CELESTE.

L'affaire a fait l'objet de divers renvois.

A l'audience du 23 juin 2026 :
* La partie demanderesse dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS CELESTE.
* La partie défenderesse dépose des conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action.

Sur ce,

Attendu que la SAS HPM déclare se désister de son instance et de son action. Attendu que la SAS CELESTE ne s'y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.

Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action.

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 55,67 € TTC dont 9,06 € de TVA.

Retenu et délibéré à l'audience publique du 26 mai 2026 où siégeaient : M. Cyril Déchelette, juge présidant l'audience, M. Pierre Bosche et M. Frédéric Morel, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Cyril Déchelette Président et par Mme Brigitte Pantar, Greffier.

Le Greffier

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.