CA Paris, 26 juin 2026, RG 23/05283
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 26 Juin 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/05283 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA6J
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mars 2023 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] RG n° 22/00676
APPELANT
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d'ALBI
INTIMEE
URSSAF PAYS DE LA [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [M] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [K] [F] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en date du 14 mars 2023 dans un litige l'opposant à l'URSSAF Pays de la Loire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [F], médecin, a reçu signification le 26 juillet 2022 d'une contrainte établie par l'URSSAF Pays de la [Localité 3], pour un montant global de 43 589 € de cotisations et majorations de retard, pour les 1er et 2ème trimestres 2019. Il a formé opposition le
29 juillet 2022 en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry.
Par jugement rendu le 14 mars 2023, ce tribunal a :
- déclaré l'opposition formée recevable,
- dit n'y avoir lieu à validation de la contrainte litigieuse,
- fait droit en son principe à la demande en paiement de l'URSSAF,
- invité l'URSSAF à préciser et au besoin rectifier le quantum de sa demande,
- sursis à statuer dans l'attente des précisions de l'URSSAF sur le quantum de sa demande.
Pour statuer ainsi, il a considéré que les irrégularités de la mise en demeure (absence d'adresse de la CRA et absence de mention du délai d'un mois pour régulariser) justifiaient la nullité de la contrainte, que comme tout médecin, même en SELAS, l'opposant devait s'affilier, et que cependant, le montant réclamé dans la demande en paiement n'était pas très clair.
Le 30 juin 2023, M. [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 juin 2023.
Aux termes de ses conclusions n° 2 visées par le greffe à l'audience, M. [K] [F] sollicite de la cour de :
- déclarer recevable son appel formé à l'encontre du jugement du 14 mars 2023 du tribunal judiciaire, pôle social, d'Evry,
- confirmer ce jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à validation de la contrainte litigieuse,
- infirmer ce jugement en ce qu'il a :
' fait droit en son principe à la demande en paiement de l'URSSAF,
' invité l'URSSAF à préciser et au besoin rectifier le quantum de sa demande,
' sursis à statuer dans l'attente des précisions de l'URSSAF sur le quantum de sa demande,
et, statuant à nouveau,
A titre principal
- dire et juger qu'il ne doit plus être affilié à l'URSSAF depuis le 1er janvier 2014,
En conséquence :
- annuler la contrainte de l'URSSAF du 20 juillet 2022,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
- juger que l'absence d'indication, sur la mise en demeure du 28 mars 2019, du délai qui lui était imparti pour régulariser sa situation, ne lui permet pas de connaître l'étendue de son obligation,
- juger que la mise en demeure du 28 mars 2019 n'indique pas l'adresse de la commission de recours amiable,
- juger qu'aucune mise en demeure ne lui a été valablement notifiée préalablement à la contrainte du 20 juillet 2022, compte tenu de l'insuffisance des indications portées sur la mise en demeure et du grief qui en découle pour ce dernier,
En conséquence :
- annuler la contrainte de l'URSSAF du 20 juillet 2022,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes,
Dans tous les cas,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- la condamner au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe à l'audience, l'URSSAF Pays de la [Localité 3] demande à la cour de :
A titre principal,
- l'accueillir dans sa défense,
- confirmer l'affiliation de l'appelant auprès de l'URSSAF,
- valider la contrainte du 20 juillet 2022 pour son entier montant,
- condamner l'appelant au paiement de la somme de 43 589 euros, sous réserve du décompte ultérieur des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations,
- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, en cas de validation de la contrainte sur la seule mise en demeure du 25 juillet 2019,
- valider la contrainte pour un montant ramené à 20 819 euros de cotisations et 1 082 euros de majorations de retard,
- condamner M. [F] au paiement de la somme de 21 688 euros, sous réserve du décompte ultérieur des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 6 mai 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE, LA COUR,
Sur le principe de l'affiliation
L'appelant soutient que :
- depuis le 31 décembre 2013, il n'a plus à être affilié à l'URSSAF en tant que médecin indépendant, puisqu'il exerce désormais dans le cadre de la SELAS [1],
- il est associé unique et président de cette société, et en cette qualité, affilié au régime général (articles L. 311-2 et -3 du code de la sécurité sociale),
- il aurait donc dû être radié de l'URSSAF au 1er janvier 2014,
- l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale visé par l'URSSAF a supprimé en 2017 la référence aux professions libérales,
- en tout état de cause, les cotisations dues par les professions libérales pour le régime social des indépendants sont assises sur la rémunération des actes professionnels, et celui du régime général, sur la rémunération du mandat social.
L'URSSAF fait valoir au contraire que :
- les articles L. 646-1 et suivants du code de la sécurité sociale imposent l'affiliation des médecins exerçant dans le cadre de la convention nationale,
- l'activité libérale exercée par le médecin entre dans le champ d'application des dispositions des articles L. 611-1 et L. 646-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Réponse de la cour
L'article L. 646-1 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur depuis le 14 juin 2018 dispose :
Le régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre est applicable :
1°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-5 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du règlement prévu à l'article L. 162-14-2 ;
2°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention mentionnée au 1° et de la convention prévue à l'article L. 162-14 ou, en l'absence de la convention mentionnée au 1°, dans le cadre du règlement prévu à l'article L. 162-14-2 ;
3°) aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention conclue en application des articles L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 162-11,
4°) aux étudiants en médecine visés au premier alinéa de l'article L. 4131-2 du code de la santé publique qui effectuent le remplacement d'un docteur en médecine.
L'article L. 646-2 du même code et en sa même version précise :
Les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l'article
L. 162-5, de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels peuvent, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article L. 646-1, demander à ne pas être affiliés au régime institué par le présent chapitre.
Cette option intervient au moment de leur début d'activité ou lorsque, dans le cadre de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, la faculté de modifier leur option conventionnelle leur est ouverte. Ce choix s'exprime dans les mêmes conditions de délai que l'option conventionnelle.
Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables aux médecins qui sont autorisés à appliquer les tarifs majorés visés au 8° de l'article L. 162-5.
Les pédicures-podologues qui exercent leur activité professionnelle dans les conditions mentionnées au 3° de l'article L. 646-1 peuvent également, par dérogation au même 3°, demander à ne pas être affiliés au régime institué par le présent chapitre au moment de leur début d'activité.
Il s'en déduit qu'il existe un principe général d'affiliation des médecins exerçant dans le cadre de la convention nationale régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins.
L'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023 indique :
Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L'article L. 311-3 en sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 28 décembre 2019 ajoute :
Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :
...
23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées ;
Il en résulte que, sans égard pour leur profession exercée, les présidents de sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées, comme ici la SELAS [1], doivent également s'affilier en cette dernière qualité.
Cela est d'autant plus justifié que comme l'indique l'appelant, les cotisations dues par les professions libérales pour le régime social des indépendants sont assises sur la rémunération des actes professionnels, et celui du régime général, sur la rémunération du mandat social.
C'est donc à juste titre que l'URSSAF a refusé de radier M. [F].
Sur la validité de la contrainte du 20 juillet 2022
L'appelant conclut à la nullité de celle-ci aux motifs que :
- comme l'a retenu le tribunal, les irrégularités de la mise en demeure du 28 mars 2019 justifient la nullité de celle-ci, et aussi de la contrainte subséquente (article R. 133-3 du code de la sécurité sociale) qui y renvoyait,
- la contrainte ne visant pas la mise en demeure du 25 juillet 2019 afférente au 2ème trimestre 2019, ne peut valoir pour cette dernière, d'autant que les montants sont différents,
- à défaut, elle ne répondrait pas aux exigences de motivation.
L'intimée répond que :
- la contrainte a été précédée de l'envoi de deux mises en demeure, l'une du 28 mars 2019 pour le 1er timestre 2019 et l'autre du 25 juillet 2019 pour le 2ème,
- même si la deuxième n'est pas expressément nommée dans la contrainte, tous les autres éléments (motif de recouvrement et distinction cotisations / majorations) le sont, et elle mentionne bien l'adresse de la commission de recours amiable et le délai d'un mois pour régulariser, satisfaisant ainsi l'obligation de motivation,
- si la cour ne validait pas la contrainte pour son entier montant, elle pourrait valider pour le montant de cette dernière.
Réponse de la cour
En application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans les conditions fixées par décret.
Il est de jurisprudence constante que la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Le renvoi explicite à une mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée de l'organisme social qui permet ainsi au cotisant d'exercer ses droits.
Ainsi, est suffisamment motivée la contrainte qui fait référence à la mise en demeure effectivement délivrée pour un même montant, sous réserve que cette mise en demeure contienne toutes les précisions sur la période de cotisation, sur les montants et sur les majorations de retard, permettant ainsi au débiteur d'avoir connaissance de la cause, de la nature et des montants des sommes réclamées pour chaque période. (Civ 2ème,
24 septembre 2020, pourvoi 19-18.631).
Il s'en déduit a contrario que contrairement à ce que prétend l'URSSAF, la contrainte ne vaut que pour les mises en demeure qu'elle vise expressément et seulement dans la mesure où elles sont régulières.
En l'espèce, si la contrainte émise le 20 juillet 2022 vise bien les 1er et 2ème trimestres 2019, elle ne renvoie qu'à la mise en demeure préalable du 28 mars 2019 qui elle, ne porte que sur le 1er trimestre.
Or cette mise en demeure, contrairement à la suivante qui porte sur le 2ème trimestre, ne mentionne ni l'adresse de la commission de recours amiable, ni le délai d'un mois pour régulariser, de sorte qu'elle est irrégulière et doit être annulée, comme l'a reconnu le tribunal et ne le conteste plus l'URSSAF.
En conséquence, la contrainte ne peut porter ni sur le 1er timestre 2019 compte tenu de la nullité de la mise en demeure s'y référant, ni sur le 2ème trimestre 2019, faute de visa de la mise en demeure du 25 juillet 2019.
Ainsi, le jugement sera infirmé, aucune condamnation à paiement ne pouvant s'y rapporter.
Sur les demandes annexes
Eu égard à la décision rendue, il convient d'allouer à l'appelant une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
ANNULE la contrainte signifiée par l'URSSAF Île-de-France à M. [K] [F] le 26 juillet 2022 pour un montant de 43 589 euros,
REJETTE les demandes en paiement présentées par l'URSSAF Pays de la [Localité 3],
Y ajoutant,
CONDAMNE l'URSSAF Pays de la [Localité 3] aux dépens,
CONDAMNE l'URSSAF Pays de la [Localité 3] à payer à M. [K] [F] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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