CA Paris, 2 juill. 2026, RG 26/03764
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03764 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPAT
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juin 2026, à 11h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [F]
né le 30 juillet 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 1 juillet 2026 à 15h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 1 juillet 2026 à 15h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 30 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 29 juin 2026, de la rétention du nommé M. [E] [F] au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel interjeté le 30 juin 2026, à 16h26, par M. [E] [F] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, l'intéressé fait valoir une violation de l'article L.742-4 du ceseda, contestant toute menace à l'ordre public,
Il ne conteste pas la motivation du juge qui rappelle les dispositions applicables à la troisième prolongation (pour laquelle il n'y a pas lieu de démontrer une délivrance de laissez-passer à bref délai, mais seulement des perpectives d'éloignement), et ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence au regard de l'article [Etablissement 1] 743-13 du code précité. S'agissant de la menace à l'ordre public elle est suffisamment démontrée par la condanation prononcée à son encontre immédiatement avant son placement en rétention.
Au demeurant, les diligences sont établies et suffisantes à ce stade de la procédure, les autorités consulaires algériennes ayant été saisies.
Enfin, il serait prématuré d'affirmer qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement, les diligences de l'administration étant réelles et le temps de rétention restant suffisant pour obtenir un laissez passer.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 02 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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