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CA Paris, 2 juill. 2026, RG 26/03753


Vérifier : CA Paris, 2 juill. 2026, RG 26/03753 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/03753
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4878c193c619cd1f4ae1a6

Texte de la décision

7,679 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03753 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNO5Z

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juin 2026, à 13h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [B] [D]

né le 13 février 1994 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substitué à l'audience par Me Thibault Della Pieta, avocat au barreau de Paris et de M. [P] [X] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

[I] DE POLICE

représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 30 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [D], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 28 juin 2026 soit jusqu'au 25 juillet 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 01 juillet 2026, à 11h27, par M. [B] [D] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [B] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [B] [D], né le 13 février 1994 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 25 juin 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.

Par ordonnance en date du 30 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.

Monsieur [B] [D] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :

- Le délai excessif du transfert au centre de rétention administrative

- L'irrecevabilité de la requête en raison de :

o L'absence de la notification de la décision du juge de [Localité 4] en date du 21 juin 2026 relative au maintien en zone d'attente aéroportuaire

o L'absence de mention sur le registre de la demande d'asile du 29 juin 2026

- L'insuffisance des diligences de l'administration qui a saisi les seules autorités consulaires et non la DGEF selon la procédure s'imposant s'agissant des ressortissants marocains

Sur ce,

Sur les diligences de l'administration

S'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité.

Les premières diligences destinées à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement doivent être appréciées in concreto (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458) et intervenir au plus tard le lendemain du placement en rétention (1re Civ., 23 sept. 2015, pourvoi n° 14-25.064, 1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105). Leur effectivité est contrôlée dans le cadre de la première prolongation décidée judiciairement.

Il n'existe pas de condition tenant à la levée à bref délai des obstacles à l'éloignement.

En l'espèce, si la saisine des autorités consulaires marocaines est intervenue dès le 25 juin 2026 à 10h16, aucune pièce ne permet de s'assurer, au 1er juillet 2026 (date de l'audience devant la cour d'appel) de celle de la DGEF, en application de l'information du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l'appui aux demandes de laissez-passer consulaires (LPC) et aux modalités de centralisation des demandes.

Il est en effet prévu en page 8 de cette information qui s'impose à l'administration que les services préfectoraux " adressent directement à la DGEF ([Courriel 1]) les dossiers pour l'identification des personnes dépourvues de tout document d'identité ou en possession de documents autres que ceux expressément prévus par l'accord pour la saisine des autorités consulaires. L'identification repose alors sur les empreintes digitales des individus. "

Ce cadre juridique propre aux mesures d'éloignement vers le Maroc n'est pas en lui-même discuté, de la même manière que l'absence de tout document d'identité en original de Monsieur [B] [D] (seule une copie de son passeport figure au dossier et le refus d'entrée sur le territoire national ayant été précisément justifié par cette absence de documents de voyage).

Dans la mesure où il s'agit de diligences impératives pour permettre la délivrance au plus tôt d'un laissez-passer consulaire et dès lors pour limiter la durée de la rétention au temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement qui prime sur toute autre considération, l'absence de saisine de la DGEF depuis le 25 juin 2026 ne peut qu'être retenu comme injustifié.

La décision sera infirmée et la requête de la préfecture rejetée sur ce seul moyen.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS la décision,

Statuant à nouveau,

DECLARONS irrégulière la procédure,

REJETONS la requête de la préfecture de police de [Localité 3],

DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [B] [D],

LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 02 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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