CA Paris, 1 juill. 2026, RG 26/03732
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03732 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNO2H
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juin 2026, à 17h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [F]
né le 28 décembre 1999 à [Localité 1], de nationalité libyenne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 30 juin 2026 à 16h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
Informé le 30 juin 2026 à 16h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 29 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [I] [F] enregistrée sous le numéro RG 26/3422 et celle introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le numéro RG 26/3424, déclarant le recours de M. [I] [F] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. [I] [F], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [F] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 juin 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 30 juin 2026, à 11h08, par M. [I] [F] ;
- Vu les observations de M. [I] [F] le 30 juin 2026 à 17h45 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [I] [F] est un ressortissant libyen, qui est arrivé en France en 2022. Il réside à [Localité 2] avec une ressortissante ivoirienne. Il conteste, en premier lieu, l'arrêté de placement en rétention et, ensuite les mêmes moyens de nullité que devant le premier juge.
S'agissant de ces 'moyens de nullité', il résulte de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile que: " Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ". Il s'en déduit que ces moyens ne sont pas recevables en l'état.
S'agissant de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, , en premier lieu, il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions de la proportionnalité de la mesure et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris la question de ses garanties de représentation, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement.
En second lieu, au surplus, aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales surles garanties de représentation ne permettent pas de considérer qu'une irrégularité précise est soulevée.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 01 juillet 2026 à 09h34
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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