CA Paris, 1 juill. 2026, RG 26/03727
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 juillet 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03727 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOZE
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juin 2026, à 11h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [I] [A]
né le 02 Septembre 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 29 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 juin 2026, à 10h29, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 30 juin 2026 à 14h49 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions versées par le conseil de M. [I] [A] le 30 juin 2026 à 12h00 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Le conseil de l'intéressé indique s'en rapporter à ses écritures ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [A], né le 2 septembre 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 25 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 19 mai 2026.
Le 28 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 29 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [I] [A] au motif que la procédure ne contient qu'un avis de placement en retenue mais non le procès-verbal de placement en rétention, alors qu'il s'agit d'un document indispensable au contrôle effectué par le juge judiciaire lequel doit notamment vérifier que les droits du retenu ont été respectés. Cette carence empêche tout contrôle et constitue une irrégularité.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 30 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
le premier juge a ajouté à l'article L. 813-13 du CESEDA une exigence que ce texte ne comporte pas ;
le caractère récapitulatif du procès-verbal répond précisément à l'objectif de contrôle de la retenue ;
l'absence d'un acte spécifiquement intitulé « procès-verbal de placement en retenue » ne caractérise aucune irrégularité ;
à supposer une imperfection documentaire, aucune atteinte substantielle aux droits de l'intéressé n'est caractérisée.
MOTIVATION
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006, et n° 94-50.005, publiés).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la nature de 'pièce justificative utile'
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L'article R.743-2 n'a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions qont en vigueur depuis la refonte de l'article R. 552-3) et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180). La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être "mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger" (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Ainsi il est constant que constituent des pièces justificatives utiles les documents relatifs aux droits des intéressés durant les mesures de restriction de liberté préalables à la rétention, notamment toute pièce propre à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Or les pièces jointes initialement à la requête ne contiennent pas le procès-verbal de placement en retenue, lequel constitue pourtant une pièce justificative utile.
Ainsi, sans qu'il y ait lieu pour le retenu d'établir le grief causé par le caractère incomplet de la saisine du juge par le préfet, la requête du préfet était irrecevable, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, dont les motifs sont adoptés.
Les moyens de la requête du préfet ne sont donc pas fondés de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance critiquée
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 01 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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