Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 1 juill. 2026, RG 26/03723


Vérifier : CA Paris, 1 juill. 2026, RG 26/03723 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/03723
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a487a8b93c619cd1f4aea2b

Texte de la décision

8,248 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 juillet 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03723 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOYU

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juin 2026, à 16h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Hedi Rahmouni du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ

M. [K] [W] [X]

né le 30 Juillet 1994 à [Localité 1], de nationalité australienne

Ayant pour conseil choisi en première instance Me Lou Peythieu, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 28 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéssé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 29 juin 2026, à 14h47, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 30 juin 2026 à 14h14 à Me Lou Peythieu, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations du conseil de M. [K] [W] [X] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [K] [W] [X], né le 30 juillet 1994 à [Localité 1], de nationalité australienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 25 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 24 juin 2026, notifiée à l'intéressé le 25 juin 2026.

Le 27 juin 2026, le conseil de M. [K] [W] [X] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 27 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 28 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [K] [W] [X] au motif que ce dernier présente des garanties de représentation en ce qu'il a un travail stable et un hébergement, et qu'il souhaite quitter le pays à bref délai et dispose à cet effet d'un billet d'avion. En décidant de le placer en rétention, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 29 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

La décision de placement était suffisamment motivée au regard de la situation connue de l'administration à la date de son édiction ;

Le billet retour invoqué par l'intéressé ne constituait pas, en lui-même, une garantie de représentation ni un élément rendant la rétention inutile ;

Les éléments produits postérieurement ne peuvent remettre en cause la légalité de la décision appréciée à la date de son édiction ;

Le risque de soustraction à la mesure d'éloignement était caractérisé ;

L'absence d'alternative suffisante à la rétention ;

La nécessité de faire droit à la demande de première prolongation.

MOTIVATION

Il résulte de la jurisprudence récente de la Cour de cassation que toute prolongation d'un placement en rétention ou en zone d'attente, si elle est soumise à des conditions claires et précises, doit faire l'objet d'un contrôle du juge judiciaire qui doit motiver sa décision au regard des circonstances (par exemple 1re Civ., 25 juin 2026, pourvoi n° 26-40.005).

Sur la motivation de l'arrêté du préfet et l'examen de la situation de la personne retenue

Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L731-1 prévoit que cette situation peut concerner :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Sur l'appréciation des garanties de représentation, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

En l'espèce, la déclaration d'appel ne démontre pas que M. [X] ne disposerait pas de telles garanties, au regard notamment de l'adresse de sa domiciliation au sens de l'article L. 612-3 8° du CESEDA.

Pour le reste il y a lieu d'adopter sans réserve les motifs pertinents retenus par le premier juge et de confirmer sa décision.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 01 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocate de l'intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.