CA Paris, 1 juill. 2026, RG 26/03721
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 juillet 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03721 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOYR
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juin 2026, à 16h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [D] [B]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 28 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 juin 2026, à 14h35, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [B], né le 1 janvier 1998 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 27 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 28 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [D] [B] au motif que l'intéressé n'a pas pu être assisté d'un interprète lors de l'audience du 28 juin 2026, alors que ce dernier ne peut être entendu qu'avec l'assistance d'un interprète en langue des signes. Dans ces conditions, la procédure est irrégulière et cette irrégularité porte atteinte aux droits de l'intéressé qui ne peut comprendre la procédure ni s'exprimer devant le juge et aucun moyen ne peut remédier à cette irrégularité.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 29 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
l'absence d'irrégularité imputable à l'administration ;
l'existence de moyens de communication alternatifs ;
l'assistance effective par un avocat ;
l'absence de nécessité de prononcer la remise en liberté ;
le bien-fondé de la demande de prolongation.
MOTIVATION
Selon l'article 76 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : « Devant les juridictions administratives, civiles et pénales, toute personne sourde bénéficie du dispositif de communication adapté de son choix. Ces frais sont pris en charge par l'Etat.
Lorsque les circonstances l'exigent, il est mis à la disposition des personnes déficientes visuelles une aide technique leur permettant d'avoir accès aux pièces du dossier selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Les personnes aphasiques peuvent se faire accompagner devant les juridictions par une personne de leur choix ou un professionnel, compte tenu de leurs difficultés de communication liées à une perte totale ou partielle du langage. »
Les principes du caractère contradictoire de la procédure et des droits de la défense impliquent qu'un justiciable atteint de surdité puisse se présenter à l'audience accompagné d'une personne maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les personnes sourdes ou équipé d'un dispositif technique permettant cette communication, en vue de bénéficier, dans le respect du bon déroulement de l'audience, de l'assistance de cette personne ou de ce dispositif.
En outre, il résulte du premier alinéa de l'article 76 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 que les juridictions sont tenues de fournir aux personnes présentes à l'instance qui en font la demande en temps utile l'assistance qu'impose leur surdité.
La méconnaissance de cette obligation entache en principe d'irrégularité la décision juridictionnelle.
Ainsi que l'ont relevé d'autres juridictions, telles que les juridictions administratives et, en premier lieu, le le Conseil d'Etat, il ne peut en aller autrement que s'il est établi qu'elle n'a pas privé l'intéressé de la possibilité de présenter des observations au cours de l'audience ou une note en délibéré à l'issue de celle-ci ( CE, Ch 1-4 réunies, 15 mars 2019, N° 414751)
Il s'en déduit que l'appel du préfet ne peut qu'être rejeté comme contraire aux principes posés par la loi.
Pour le reste il y a lieu d'adopter sans réserve les motifs pertinents retenus par le premier juge et de confirmer sa décision.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 01 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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