CA Paris, 1 juill. 2026, RG 26/03719
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03719 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOXZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juin 2026, à 12h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [A]
né le 01 mai 2000 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Adlene Kessentini, avocat au barreau de Paris et de M. [T] [S] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
[V] DE LA SEINE-[Localité 3]
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 29 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant l'exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [A], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 24 juillet 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 juin 2026, à 11h19, par M. [O] [A] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [A], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [A] a été placé en rétention par arrêté du 24 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire du même jour.
Par ordonnance en date du 29 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
M. [O] [A] a interjeté appel, au motif de nombreuses irrégularités relatives à la procédure antérieure à la rétention et de l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention également contesté devant le premier juge.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés. Il demande en conséquence la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions.
MOTIVATION
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond (1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n°12-23.065).
Devant le premier juge les moyens pris de l'irrégularité de la chaine privative de liberté, en particulier de la garde à vue et du menottage, n'ont pas été soulevé avant toute défense au fond, malgré l'invitation de la présidente ainsi qu'il est noté dans l'ordonnance critiquée.
Au stade de l'appel, de tels moyens ne sont pas davantage recevables, sauf à remettre en cause une jurisprudence constante que le requérant ne conteste pas utilement.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, l'intéressé fait valoir une protection alléguée en Pologne, et soutient, en outre, que l'arrêté n'est pas motivé au regard de sa vulnérabilité, de sorte que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Il critique par ces moyens le pays de renvoi et l'arrêté de placement en rétention administrative.
Il est cependant établi qu'il n'a pas présenté d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2.
Il est au demeurant rappelé que le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l'espèce, il y a lieu de relever que l'intéressé ne critique pas le fait qu'il n'a pas remis son passeport en cours de validité aux autorités compétentes.
En outre, et dès lors que l'intéressé ne sollicite d'assignation à résidence que sous le nom de '[N]' et qu'il n'a pas remis de passeport, sa contestation ne présente pas de caractère sérieux justifiant un examen plus approfondi.
Il est enfin précisé :
- que le procureur de la République a été informé à 20h06 du placement en rétention intervenu à 20h02, soit immédiatement ;
- que la saisine du 27 juin 2026 est nécessairement antérieure à l'issue des 96 heures ayant débuté le 24 juin à 18h30.
Pour le reste, l'intéressé ne critique pas les motifs de l'ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui, étant précisé que les autorités consulaires ont bien été saisies.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater qu'aucune circonstance ne permet de critiquer la motivation retenue par le premier juge.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance critiquée ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 01 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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