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CA Paris, 1 juill. 2026, RG 26/03717


Vérifier : CA Paris, 1 juill. 2026, RG 26/03717 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/03717
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a487a9c93c619cd1f4aea93

Texte de la décision

7,726 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03717 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOXP

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juin 2026, à 17h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [O] [U]

né le 03 mai 1993 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,

présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence

INTIMÉ :

LE [W] DE L'ESSONNE

représenté par Me Hedi Rahmouni du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 29 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [O] [U], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [U] au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 29 juin 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 30 juin 2026, à 11h46, par M. [O] [U] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [O] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [O] [U] a été placé en rétention le 25 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire du même jour.

Le juge saisi a écarté les moyens d'irrégularité et ordonné la poursuite de la mesure.

M. [O] [U] a présenté un appel. Il soutient que la procédure est irrégulière en raison de ce que son contrôle d'identité a été réalisé irrégulièrement au regard de réquisitions sans lien avec les infractions recherchées, de leur réalisation par un agent de police judiciaire. Il soutient également que le transferts du CRA3 vers le CRA 2 n'est pas horodaté.

Le préfet demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.

Sur la régularité du contrôle d'identité 78-2

Il est constant que le contrôle d'identité est intervenu sur le fondement des réquisitions du procureur de la République, en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale.

Il n'est pas davantage contesté que le contrôle n'est pas intervenu, en application de l'article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale dans les limites de l'ordre d'un OPJ (1re Civ., 13 novembre 2025, pourvoi n° 23-17.630), mais dans un contexte où les réquisitions constituent fondement du contrôle. La réalisation de ce contrôle par un agent de police judiciaire est ainsi conforme aux dispositions du code de procédure pénale.

Ainsi que le relève le premier juge, la détermination des conditions de ce contrôle d'identité au sein des réquisition du procureur de la République doit répondre au formalisme prévu par la loi, telle que notamment éclairée par la décision du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017 qui a émis une réserve importante en considérant qu'il ressort des dispositions contestées [sur le contrôle d'identité] que les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace " (§23, Cons. Const., 24 janvier 2017, décision n° 2016-606/607 QPC).

Il s'en déduit qu'il appartient au juge d'apprécier l'effectivité du lien entre le lieu des contrôles d'identité et la recherche des infractions visées par les réquisitions sur la base des mentions de ces réquisitions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles elles ont été prises (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-19.292).

Si, en l'espèce, les réquisitions sont précises sur les horaires du contrôle requis(entre 15 et 20 heures le 24 juin 2026) ainsi que les lieux de contrôle, en revanche les informations sur les infractions se bornent à retenir qu'il s'agit dun 'périmètre dans lequel sont constatés des faits d'atteintes aux biens, d'atteintes aux personnes, et d'infractions relevées par l'action des services'.

Il s'agit ainsi d'une formule stéréotypée susceptiblke d'inclure la majorité des infractions du code pénal, sans aucune référence à la récurrence d'infractions dans le lieu considéré.

Il est enfin précisé que le rapport des services de police préalable aux réquisitions du parquet n'est pas au nombre des pièces vérifiées par les juridications chargée du contrôle des procédures, dès lors que la décision du procureur de la République ne relève que de sa seule autorité, en revanche il appartient à celui-ci de permettre le contrôle de l'effectivité du lien entre le lieu des contrôles d'identité et la recherche des infractions visées par les réquisitions sur la base des mentions de ces réquisitions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles elles ont été prises.

Au regard des constatations factuelles des pièces du dossier, ildécuire du constat de l'irrégularité du contrôle, lequel a révélé l'extranéité de M. [O] [U], qu'une atteinte substantielle a été portée à ses droits, ce qui justifie la mainlévée de la mesure dans les conditions prévues par la loi.

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d'infirmer l'ordonnance critiquée et, constatant l'irrégularité de la procédure, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

CONSTATONS l'irrégularité de la procédure de notification de la rétention,

REJETONS la requête en prolongation de la rétention présentée par le préfet et ordonnons la remise en liberté de M. [O] [U],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 01 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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