Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 1 juill. 2026, RG 26/03714


Vérifier : CA Paris, 1 juill. 2026, RG 26/03714 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/03714
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a487aa693c619cd1f4aeacc

Texte de la décision

11,412 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03714 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOWW

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juin 2026, à 18h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [A] [E]

né le 28 août 1990 à [Localité 1], de nationalité haïtienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 28 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [A] [E], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [A] [E] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 27 juin 2026 à 09h23 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 29 juin 2026 , à 15h06 , par M. [A] [E] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [A] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [I] [S] [E], né le 28 aout 1990 à [Localité 1] (Haiti), de nationalité haïtienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 29 avril 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 17 novembre 2025.

Par ordonnance du 4 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [I] [S] [E] pour une durée de vingt-six jours, puis, par ordonnance du 30 mai 2026, le même magistrat a ordonné la deuxième prolongation du maintien en rétention de M. [I] [S] [E] pour une durée de 30 jours, décision confirmée en appel le 3 juin suivant.

Enfin, le 28 juin 2026, le même magistrat a ordonné une troisième prolongation pour une durée de 30 jours.

Le conseil de M. [I] [S] [E] a interjeté appel de cette décision le 29 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- la violation de l'obligation de diligence à défaut de production d'un laissez-passer ;

- le défaut de preuve qu'un vol interviendra effectivement le 15 juillet et le défaut de pièces justificatives à cet égard (M. [E] soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès lors qu'il n'est pas prévu d'escorte sur le vol du 15 juillet dont la réalité est sujette à caution) ;

- le défaut de mention des vols annulés sur le registre, qui n'est donc pas actualisé et entraine une irrecevabilité de la requête du préfet

- l'absence de preuve d'un émargement récent du registre.

Sur une demande d'explicitation d'un moyen présenté au nom de M. [V], page 14 de la déclaration d'appel, le conseil de l'intéressé se désiste du moyen.

Le préfet conclut au rejet des moyens et à la confirmation de l'ordonnance.

MOTIVATION

Il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l'article 66 de la constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en oeuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilite d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en retention, de sa propre initiative ou à la demande de l'etranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (Cons. const., 6 septembre 2018, n 2018-770 DC).

Sur la recevabilité de la requête du préfet

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).

Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550).

Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

En l'espèce, le registre a bien été produit, il porte mention de l'ensemble des décisions juridictionnelles et il n'est pas contesté qu'aucune procédure d'embarquement n'a été réalisée à ce jour, en raison d'annulations de vols dont l'administration n'était pas responsable puisque ces annulations résultent de recours suspensifs ou de décision de compagnies aériennes. Si le registre n'a pas été à nouveau signé malgré les mentions nouvelles y figurant, aucune disposition n'impose une signature à chaque actualisation, ce qui imposerait un formalisme excessif à l'administration, en particulier au regard du nombre de recours qui peuvent figurer sur un tel document.

Si aucune copie de laissez-passer n'est produit, il n'est pas contesté qu'en raison de la durée des laissez-passer, ceux-ci sont délivrés à brève échéance du départ.Le fait qu'aucune laissez-passé n'ait été délivré à ce jour n'est pas de nature à vicier la procédure.

La préfecture justifie en revanche de contacts avec les autorités consulaires, comme l'a confirmé l'avocat de la préfecture à l'audiance en citant les adresses '.ht' de messagerie. Par ailleurs, il n'est pas contesté que sont extérieures à l'administration les annulations des routings et vols, ce qui résulte notamment des courriels des 18 juin à 15h03, 19 juin 14h59, 23 juin à 8h57, ainsi que de la production du routing du 22 juin 2026.

Il se déduit de ces circonstances, qui s'ajoutent à la motivation très exhaustive du premier juge qu'il y a lieu d'adopter sans réserve, que les pièces justificatives utiles jointes à la procédure correspondent à l'état actuel du dossier, sans qu'il puisse être reproché à l'administration de ne pas communiquer les pièces qui ne sont pas en sa possession.

La requête du préfet est donc recevable à cet égard.

Sur les moyens pris du défaut de diligences de l'administration aux fins d'éloignement et de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement et les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative

Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables, qu'au stade de la troisième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. L'administration doit rapporter la preuve des diligences propres à l'exécution de la mesure d'éloignement afin de limiter la rétention au temps strictement nécessaire à cette fin.

S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).

L'avocat de M. [I] [S] [E] soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès lors qu'il n'est pas prévu d'escorte sur le vol du 15 juillet dont la réalité est sujette à caution. Toutefois, les modalités de mise en oeuvre d'un vol, via [Localité 3], résultent très précisément des échanges de courriels précités, sans que la critique présentée en défense ne permette de remettre en cause la réalité du routing en cours, en l'absence à la d'irrégularité de la procédure et le défaut de latence dans les diligences accomplies.

C'est par des motifs pertinents, qui ne peuvent qu'être adoptés, que le juge de première instance a retenu que les diligences ont été effectuées sans délai par l'administration et que la prolongation de la mesure était bien fondée.

L'ordonnance critiquée sera donc confirmée, par adoption de motifs pour le surplus..

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS la décision,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 01 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.