CA Paris, 1 juill. 2026, RG 26/03708
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03708 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOU3
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juin 2026, à 18h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [X]
né le 26 janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de M. [I] [W] [R] (Interprète en langue farsi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE
ayant pour avocat le cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité, d'irrecevabilité et de fond soulevés par M. [U] [X], déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [U] [X] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 17 juin 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 juin 2026, à 17h10, par M. [U] [X] ;
- Vu les conclusions du conseil du préfet de Seine-et-Marne reçues le 1 juillet 2026 à 08h42 ;
Sur question de la présidente relative à la 'dangorosité de M. [U] [X] indiquée dans le dossier de procédure' l'intéressé indique : 'l'ambassade était sale et je l'ai indiqué.'
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [U] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les conclusions du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [U] [X] a été placé en rétention par arrêté du 29 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire du20 janvier 2026.
Par ordonnance en date du 28 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
M. [U] [X] a interjeté appel, au motif du défaut de régularité de la saisine en raison d'une motivation erronée de la saisine fondée sur une audition consulaire, du défaut de pièces justificatives utiles, de diligences illégales et d d'absence de perspectives d'éloignement.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés. Il demande en conséquence la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions.
MOTIVATION
1. Sur les dispositions relatives à la recevabilité de la requête du préfet
1.1 Sur la motivation
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité , la requête du préfet est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
En l'espèce, la requête est motivée par le constat que l'intéressé est 'démuni de tout document d'identité ou de voyage valide' et qu'après l'audition du 23 juin 2026, l'administration est dans l'attente d'un laisser-passer.
Or, l'administration avait obtenu un laissez-passer consulaire daté du 23 juin, de sorte qu'en écrivant le contraire le 27 juin, le préfet de Seine et Marne n'a pas motivé sa décision au regard de la situation actualisée de l'intéressé.
Toutefois, l'imprécision de cette motivation est sans incidence sur les critères de nature à permettre la poursuite de la rétention en l'état, puisque la remise d'un laissez-passer consulaire ne fait pas obstacle à la mesure sur le fondement de l'article L. 742-4 visé dans la requête du préfet.
En effet, cet article L. 742-4 permet la prolongation de la rétention également 'lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement'.
Par ailleurs la motivation du préfet vise une condamnation de 2024 à 4 ans d'emprisonnement pour violences aggravé, ce qui peut consituer une motivation relative au critère de 'menace pour l'ordre public' prévu au 1° du même article, étant précisé qu'il résulte des pièces du dossier que le représentant des autorités consulaires a fait valoir le caractère dangereux de l'intéressé pour justifier la remise immédiate d'un laissez-passer.
Il résulte de ces constatation que la requête du préfet était motivé en fait et en droit, sans que l'erreur qui l'entachait ne puisse caractériser un défaut de motivation au sens de la loi.
1.2 Sur le registre actualisé et sa signature
Le requérant ne démontre pas que la signature apposée sur le registre serait postérieure aux informations y figurant, lesquelles comportent les mentions requises, en particulier au regard des droits qui lui sont ouverts. Au demeurant, il n'indique pas quelles mentions auraient été validées par sa signature et lesquelles seraient nouvelles.
Le moyen n'est donc pas fondé.
2. Sur les autres moyens relatifs à la situation personnelle de M. [X] et à la procédure d'éloignement
Au regard des autres moyens, dès lors qu'il n'est pas contesté que le laissez-passer est régulier, la mise en oeuvre des diligences depuis le 23 juin permet d'établir une perspective d'éloignement à court terme. Pour le reste, l'éloignement, comme la fixation du pays de renvoi, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Il se déduit de ces circonstances, qui s'ajoutent à la motivation très exhaustive du premier juge qu'il y a lieu d'adopter sans réserve, que les pièces justificatives utiles jointes à la procédure correspondent à l'état actuel du dossier, sans qu'il puisse être reproché à l'administration de ne pas communiquer les pièces qui ne sont pas en sa possession.
Il peut donc être répondu aux moyens d'appel par adoption de motifs sur le constat que la requête du préfet est recevable et les pièces justificatives jointe, que sur les perspectives déloignement au regard de la remise d'un laissez-passer consulaire.
A cet égard, il est rappelé que l'éloignement, comme la fixation du pays de renvoi, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Au demeurant, la question de la nature des relations avec les instances diplomatiques ne relève pas davantage de la compétence du juge judiciaire.
L'ordonnance critiquée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance critiquée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
Fait à [Localité 2] le 01 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'interprète L'avocat de l'intéressé
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