CA Paris, 30 juin 2026, RG 26/03705
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03705 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOT7
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juin 2026, à 12h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [E]
né le 23 mai 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 29 juin 2026 à 17h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 29 juin 2026 à 17h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 27 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [W] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 26 juin 2026 soit jusqu'au 22 juillet 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 29 juin 2026, à 11h56, par M. [D] [W] [S] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [D] [W] [S] est un ressortissant algérien, qui conteste l'ordonnance de prolongation de la rétention, maintient les moyens d'irrégularité de la procédure de garde à vue en ajoutant l'impossibilité d'aviser ses proches, et déclare résider de manière stable et effective à [Localité 3] et ne représenter aucunement une menace pour l'ordre public.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance de prolongation et sa remise en liberté.
1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'ordonnance de prolongation.
En particulier, le premier juge a répondu précisément aux moyens relatifs à l'avis prétendument tardif au procureur de la République, à l'absence d'interprète lors de la garde à vue, et à l'insuffisance des garanties de représentation, en indiquant que l'avis au procureur de la République a été donné 6 mn seulement après la notification des droits, que l'intéressé a indiqué comprendre la langue française lors de la notification de la garde à vue et a ensuite répondu sans difficultés aux questions des fonctionnaires de police, et qu'en dépit d'une adresse stable invoquée par l'intéressé à [Localité 3], il est relevé que ce dernier n'a pas remis préalablement un passeport en cours de validité.
Par ailleurs, la menace à l'ordre public est caractérisée par le préfet par les faits d'agression sexuelle en état d'ébriété pour lesquels l'intéressé a été interpellé.
Enfin, le moyen tiré de l'absence de la possibilité de faire prévenir un proche lors de la garde à vue n'est pas opérant dès lors qu'il résulte du procès-verbal du 22 juin 2026 à 2 h 30 que l'intéressé s'est vu notifier son droit de faire prévenir toute personne par téléphone mais a répondu ne pas désirer faire prévenir ni souhaiter communiquer avec un membre de sa famille ni toute autre personne.
2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 30 juin 2026 à 09h39
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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