CA Paris, 30 juin 2026, RG 26/03696
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03696 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOSU
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juin 2026, à 16h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [C] [K] [L]
né le 18 août 1990 à [Localité 1], de nationalité colombienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Ervé Dmoteng Kouam, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [M] [D] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Seine Saint Denis enregistré sous le N° RG 26/03396 et celle introduite par le recours de M. [J] [C] [K] [L] enregistrée sous le N° RG 26/00397, déclarant le recours de M. [J] [C] [K] [L] recevable, rejetant le recours de M. [J] [C] [K] [L], rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [J] [C] [K] [L], déclarant la requête du préfet du Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [C] [K] [L] au centre de rétention administrative n° 2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 juin 2026 à 19h00 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 juin 2026, à 13h05, par M. [J] [C] [K] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [J] [C] [K] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [C] [K] [L], né le 18 août 1990 à [Localité 1], de nationalité colombienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 7 avril 2025.
Le 25 juin 2026, M. [J] [C] [K] [L] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 27 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 28 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [J] [C] [K] [L].
Le conseil de M. [J] [C] [K] [L] a interjeté appel de cette décision le 29 juin 2026 en sollicitant l'assignation à résidence de ce dernier, au motif que la soustraction à la mesure d'éloignement n'est pas avérée dès lors que l'intéressé se trouvait dans l'ignorance totale de la mesure d'éloignement du 7 avril 2025 qui a été notifiée à son adresse de domiciliation sise [Adresse 2] chez France [Adresse 3] à laquelle il n'avait plus accès, et retournée ensuite à l'expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé », qu'il ne peut donc être considéré comme s'étant soustrait à ladite mesure d'éloignement qu'il n'a découvert que dans le cadre de son placement en rétention administrative.
MOTIVATION
Sur la soustraction à la mesure d'éloignement fondant l'arrêté de placement en rétention
Comme tout acte administratif individuel, l'obligation de quitter le territoire français doit être notifiée à la personne concernée afin de pouvoir être mise à exécution après épuisement des voies de recours éventuelles.
A cet effet, il est acquis que la notification par voie postale d'une décision administrative par lettre recommandée dont l'avis de réception porte la mention « pli avisé non réclamé » est considérée comme valablement effectuée et pleinement opposable à son destinataire.
En l'espèce l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris le 7 avril 2025, puis a été immédiatement notifié par voie postale à l'intéressé à [Localité 5], [Adresse 4].
L'accusé de réception porte la mention apposée par l'agent de la Poste : « Pli avisé et non réclamé » et porte la date du 10 juin 2025.
Dès lors, cette mesure doit être considérée comme ayant été valablement notifiée à l'intéressé, et que ce dernier ne l'a pas exécutée.
Au surplus, il résulte des pièces versées aux débats qu'un bulletin de paie délivré pour le mois de septembre 2025 est toujours adressé à l'adresse de [Localité 5], [Adresse 4].
En conséquence, en dépit du fait que l'intéressé invoque une autre adresse à [Localité 3], la mesure d'éloignement notifiée dans les conditions susvisée lui est pleinement opposable.
Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas réunies dans la mesure où, en l'absence d'un début d'exécution de la mesure d'éloignement, les garanties de représentation de l'intéressé sont insuffisantes.
La demande de l'appelant doit être rejetée et l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRMONS l'ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 30 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète
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