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CA Paris, 30 juin 2026, RG 26/03689


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Date
30/06/2026
Numéro
26/03689
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a487aef93c619cd1f4aecb2

Texte de la décision

7,147 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 juin 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03689 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOQ2

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juin 2026, à 15h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [K] [C]

né le 30 Novembre 1992 à [Localité 1] de nationalité moldave

Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Victoria Zoubkova-Allieis, avocat au barreau de Paris,

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2 et 3, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 28 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts de Seine, ordonnant en conséquence, la mise en liberté de M. [K] [C], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [K] [C] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 29 juin 2026, à 06h05, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 29 juin 2026 à 12h03 à Me Victoria Zoubkova-Allieis, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [K] [C], né le 30 novembre 1992 à [Localité 1], de nationalité moldave, a été placé en rétention administrative par arrêté du 22 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 27 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 28 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [K] [C] en raison de l'irrégularité de la procédure en ce que l'intéressé a été notifié de ses droits à 9 h 35 soit près de 50 minutes postérieurement au taux infracontraventionnel alors que la notification aurait dû intervenir plus tôt, de sorte que cette tardiveté entache la procédure d'une irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de l'intéressé qui n'a pris connaissance des motifs de sa garde à vue et droits que tardivement .

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 29 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'intéressé ne pouvait recevoir ses droits en français et il résulte de la procédure qu'un document rappelant ses droits lui a été remis dans une langue comprise par lui et qu'un délai était nécessaire pour prendre l'attache d'un interprète et assurer la notification des droits.

MOTIVATION

Sur la notification différée des droits en garde à vue

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.

Il était traditionnellement établi que des motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report doivent être apportés (pour des exemples en matière d'alcoolémie : Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).

Toutefois la Cour de cassation admet à présent que la constatation d'un taux d'alcoolémie contraventionnel permet, sauf circonstances particulières, la notification des droits au gardé à vue.

En l'espèce, M. [C] a été interpelé le 21 juin 2026 à 22 h 35 ; que soumis à un contrôle de son taux d'alcoolémie, celui-ci a un taux de 0,76 mg/L d'air expiré, le procès-verbal précisant qu'il n'est pas « en mesure de comprendre la portée d'une mesure de garde à vue » ; qu'il a été placé en garde à vue à compter du moment de son interpellation.

Le 22 juin à 5 h 30, un nouveau contrôle de son taux d'alcoolémie fait état d'un taux de 0,33 mg/L d'air expiré, le procès-verbal précisant qu'il « n'est pas apte à recevoir la notification de ses droits ».

A 8 h 44, un nouveau contrôle de son taux d'alcoolémie fait état d'un taux de 0,15 mg/L d'air expiré. Aucune mention ne révèle alors une inaptitude à la notification de ses droits.

Ses droits lui seront finalement notifiés à 9 h 35.

Ce décalage de près d'une heure peut sembler excessif en l'absence de circonstances particulières.

L'appelant soutient que tel est le cas, dès lors qu'un interprète en langue moldave devait être sollicité.

Toutefois, le dossier révèle que l'assistance de l'interprète a été effectuée téléphoniquement, réduisant d'autant les contraintes de temps.

En conséquence, il convient en l'espèce de considérer la notification des droits comme étant tardive et de confirmer en conséquence l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 30 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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