CA Paris, 29 juin 2026, RG 26/03669
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 juin 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03669 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOOL
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juin 2026, à 15h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Camille Soulas, vice présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE
non représenté à l'audience
INTIMÉ
M. [W] [N]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 1] (Turquie) de nationalité turque
Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Adresse 1], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 25 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de préfecture de Seine-et-Marne, enregistré sous le N° 26/0335 - N° Portalis DB2Y-B7K-CEQVU et celle introduite par le recours de M. [W] [N], enregistré sous le N° 26/03356, disant faire droit au moyen de nullité, disant n'y avoir lieu à statuer sur les autre smoyens ni sur le recours en contestation, déclarant la procédure irrégulière, déclarant le recours de M. [W] [N] recevable, rejetant la requête du préfecture d Seine-et-Marne, et ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [W] [N], sous réserve de l'appel suspensis du procureur de la République et rappelant à M. [W] [N] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 juin 2026, à 14h44, par le conseil du préfet de Seine-et-Marne ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 27 juin 2026 à 10h56 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [N], né le 1er janvier 1993 à [Localité 1], de nationalité truque, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 20 juin 2026, notifiée le 21 juin 2026.
Le 24 juin 2026, M. [W] [D] a formé un recours contre l'arrêté de placement en rétention.
Le 24 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 25 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] déclaré la procédure irrégulière et a ordonné la mise en liberté de M. [W] [N] au motif que la garde-à-vue a été levée de manière tardive.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 26 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
Sur la levée tardive de garde à vue :
L'erreur de droit commise par le premier juge,
L'absence d'atteinte effective aux droits de M. [N],
L'absence de constatation de maintien arbitraire en garde-à-vue
La régularité de la saisine préfectorale, le certificat de conformité de la procédure pénale n'étant pas une pièce déterminante,
La régularité et le bien-fondé du placement en rétention administrative,
L'impossibilité de substituer une assignation à résidence à la rétention,
La réalisation des diligences et les perspectives d'éloignement.
MOTIVATION
Sur la nullité de la procédure antérieure tirée de la levée tardive de la garde-à-vue :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
L'article 62-2 du code de procédure pénale énonce que « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants:
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »
En l'espèce, le procureur de la République a ordonné, le 15h30 la levée de la garde à vue de Monsieur M. [W] [N], laquelle est intervenue à 18h05. Dans ce délai, il ressort des éléments du dossier que la préfecture a confirmé solliciter le placement de ce dernier en rétention administrative à 16h00. L'obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée à 16h40 et à 16h50, la préfecture a indiqué avoir trouvé une place au centre de rétention administrative du [Localité 3] et demandé la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative. Aucun de ces actes n'étaient en lien avec les faits ayant conduits à son placement en garde-à-vue ni ne correspond aux objectifs cités à l'article 62-2 du code de procédure pénale. Le maintien en garde-à-vue de M. [W] [N] entre 15h30 et 18h05 était pas conséquent injustifié et a cette privation de liberté a nécessairement porté une atteinte substantielle à ses droits, de sorte que la procédure doit être déclarée irrégulière.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 29 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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