CA Paris, 27 juin 2026, RG 26/03663
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 juin 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03663 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOMH
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juin 2026, à 11h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [A] [L] [V] [D]
né le 20 mai 2003, ville non précisée, de nationalité marocaine
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 25 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 juin 2026, à 10h54, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 26 juin 2026 à 13h47 à Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [A] [L] [V] [D], né le 19 janvier 1993 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 30 juin 2023.
Le 24 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 25 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [A] [L] [V] [D] en raison de l'irrégularité de la procédure, en ce que le procureur de la République a été avisé du placement en rétention de l'intéressé neuf heures et trente minutes avant le placement effectif.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 26 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- Sur l'avis anticipé au procureur de la République :
* L'article L. 741-8 du CESEDA ne prohibe pas l'information préalable du procureur de la République ;
* L'information donnée au procureur de la République ne s'analysait pas comme un avis fictif portant sur une mesure purement éventuelle ;
* La jurisprudence invoquée par la défense ne saurait justifier une automaticité de la nullité ;
- Le procès-verbal récapitulatif de garde à vue n'est pas formellement irrégulier, et aucune atteinte substantielle et irréparable aux droits de l'intéressé n'est caractérisée au sens de l'article L. 743-12 du CESEDA ;
- Le moyen selon lequel les documents relatifs au droit d'asile seraient illisibles et que leur date et heure de notification ne pourraient être établies est matériellement infondé ;
- Le moyen selon lequel la requête serait irrecevable faute de production d'un registre réactualisé et au motif que certaines mentions postérieures à l'arrivée au centre de rétention n'auraient pas été soumises à la signature de l'intéressé est inopérant ;
- Sur le fond :
* Le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement ;
* Le risque de soustraction et l'absence de garanties de représentation ;
* La nécessité de la rétention pour organiser l'éloignement.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article L 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ses alinéas 1 et 2 dispose : "La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification."
L'article L. 741-8 du même code prévoyant : "Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention."
S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, n° 19-22.083).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, n° 01-50.086).
En l'espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République de [Localité 2] a été avisé par mail du placement en rétention de M. [A] [L] [V] [D] le 21 juin 2026 à 09h03, tandis que l'instruction de lever la garde-à-vue a été donnée par le procureur de la République postérieurement, à 17h30, et que l'arrêté de placement lui a été notifié à 18h39.
Un tel avis, adressé plus de 09 heures avant le placement effectif, ne permet pas au parquet d'exercer utilement le contrôle qui lui incombe sur les conditions de mise en 'uvre de la mesure, son point de départ, la durée de la mesure et le respect des droits de l'intéressé, au motif même qu'il ne pouvait avoir la certitude, au moment de cet avis, de la réalité de la levée de la garde-à-vue concernant M. [A] [L] [V] [D] ni de l'issue de la procédure, qui aurait pu conduire à un déferrement. Il ne répond dès lors ni à l'exigence d'immédiateté ni à celle d'effectivité attachées à cette formalité substantielle. L'absence de possibilité de contrôle effectif par l'autorité judiciaire constitue une atteinte aux droits de M. [A] [L] [V] [D].
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu l'irrégularité de la procédure.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 27 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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