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CA Paris, 27 juin 2026, RG 26/03662


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Date
27/06/2026
Numéro
26/03662
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a487b4193c619cd1f4aeedf

Texte de la décision

7,276 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 juin 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03662 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOLZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juin 2026, à 10h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

[H] [I]

représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [P] [J]

né le 20 mai 2003 à [Localité 1], de nationalité marocaine

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 25 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure en rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et disant que la présente ordonnance sera notifiée au chef de rétention administrative de Paris ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 juin 2026, à 10h42, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [P] [J], né le 20 mai 2003 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 26 avril 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 21 février 2024, notifiée le même jour.

Par ordonnance du 30 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [P] [J] pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 26 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [P] [J] pour une durée de trente jours.

Le 24 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 25 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [P] [J] au motif que l'intéressé s'est évadé du centre de rétention le 27 avril 2026 et qu'aucun élément ne laisse penser qu'il pourra être interpellé à brève échéance, qu'il n'y a donc pas lieu de prolonger la mesure de rétention administrative.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 26 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- L'erreur de droit commise par le premier juge quant aux conditions de la troisième prolongation, en ce qu'il a ajouté une condition tirée de la démonstration préalable d'une interpellation imminente ;

- La caractérisation certaine d'une menace pour l'ordre public ;

- L'absence d'alternative effective à la rétention ;

- La perspective raisonnable et concrète d'éloignement, en ce que l'administration est en mesure de procéder à l'éloignement de l'intéressé dès qu'il sera de nouveau appréhendé ;

- La nécessité de maintenir le cadre juridique de la rétention malgré la fuite de l'intéressé.

MOTIVATION

Sur l'absence de perspectives d'éloignement :

Aux termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "

En application de l'article L741-3du même code, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. "

En l'espèce, il est établi qu'un laisser passer a été délivré par les autorités marocaines le 04 juin 2026 et qu'une demande de routing a été effectuée. Toutefois, il ressort du dossier que [P] [J] s'est évadé du centre de rétention administrative depuis le 27 avril 2026, soit depuis deux mois. Malgré les deux premières prolongations de son maintien en rétention, il n'a pas été retrouvée et malgré les diligences entreprises pendant ces prolongations, les perspectives d'éloignement ne sont pas réelles à ce jour, il ne peut être considéré que la durée de rétention de [P] [J] est cantonnée au temps strictement nécessaire à son départ.

C'est par conséquent par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté la requête de la préfecture.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 27 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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