CA Paris, 26 juin 2026, RG 26/03646
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 juin 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03646 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOHT
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juin 2026, à 14h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1]
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Z] [O] [U]
né le 09 octobre 2006 à [Localité 2], de nationalité algérienne
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 et 3, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 24 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 26/03320 et elle introduite par le recours de M. [Z] [O] [U] enregistrée sous le n° RG 26/03321, déclarant le recours de M. [Z] [O] [U] recevable, constatant le désistement de M. [Z] [O] [U], disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [Z] [O] [U], déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [O] [U], ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [Z] [O] [U] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [Z] [O] [U] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 juin 2026, à 13h10, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 25 juin 2026 à 14h12 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions reçues le 25 juin 2026 à 14h26 par le conseil de M. [Z] [O] [U] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de M. [Z] [O] [U] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [Z] [O] [U], né le 9 octobre 2006 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 18 juin 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 8 juillet 2025.
Par ordonnance en date du 24 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a déclaré irrecevable la requête de la préfecture comme étant tardive.
La préfecture a interjeté appel.
Le conseil de Monsieur [Z] [O] [U] a pris des conclusions d'intimé reprenant l'ensemble des moyens développés en première instance et tendant à une confirmation de la décision par adoption de motif ou substitution de motif.
Sur ce,
L'article 955 du code de procédure civile énonce que : « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué et déclaré la procédure irrégulière.
La décision sera confirmée par adoption des motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 26 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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