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T. com. 7501, 22 juin 2026, n° 2026042209


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Date
22/06/2026
Numéro
2026042209
Lieu / cour
7501
Chambre
REFERE LUNDI SALLE 3
MàJ source
2026-07-04
Id
6a487c3293c619cd1f4af33f

Texte de la décision

5,935 caractères

Copie exécutoire : SCP BLATTER SEYNAEVE - Me Jean-Pierre BLATTER Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 22/06/2026

PAR MME VERONIQUE HOOG, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER,

RG 2026042209 22/06/2026

ENTRE :

Société d'assurances à forme mutuelle et à cotisations variables MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 784647349

Partie demanderesse : comparant par Me Jean-Pierre BLATTER membre de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocat (P441)

ET :

SAS HANALITYCS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 908943236

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 29 mai 2026, signifiée suivant procès-verbal prévu à l'article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la société d'assurances à forme mutuelle et à cotisations variables MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS nous demande de :

Vu le bail commercial en date du 18 décembre 2024, Vu les articles 700 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1728 du code civil,

condamner par provision la société HANALITYCS à payer à la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 42 801,57 € (quarante-deux mille huit cent un euros et cinquante-sept centimes), toutes taxes comprises, à parfaire, correspondant à l'arriéré de loyers et accessoires dus portant sur les locaux loués et arrêté à la date du 8 avril 2026,

juger que la somme totale de 42 801,57 € (quarante-deux mille huit cent un euros et cinquante-sept centimes), toutes taxes comprises, à parfaire, due à la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS sera augmentée d'un intérêt de retard au taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chaque somme concernée, prévue ci-dessus, et, s'ils sont dus au moins pour une année entière, ils porteront eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.

condamner par provision la société HANALITYCS à payer à la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, à titre d'indemnité forfaitaire, la somme de 4 280,15 €

(quatre mille deux cent quatre-vingts euros et quinze centimes) toutes taxes comprises correspondant à 10 % du montant des sommes contractuellement dues, à parfaire,

condamner par provision la société HANALITYCS à payer à la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS les dépens, ainsi que la somme de 3 000 € (trois mille euros), à parfaire, par application de l'article 700 du code de procédure civile,

La SAS HANALITYCS ne se fait pas représenter.

SUR CE,

Sur la demande principale

Vu l'article 472 du code de procédure civile « si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ;

Il apparaît, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l'action doit, dès lors, être déclarée recevable ;

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;

La demande est notamment justifiée par :

Le bail commercial

La mise en demeure par LRAR en date du 13 août 2025

Les mises en demeure par LRAR en date des 23 juillet, 12 juin, 25 avril et 22 mars 2025

Les factures

La sommation d'avoir à payer en date du 19 novembre 2025

Le décompte arrêté au 8 avril 2026

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Nous relevons que la demande de capitalisation des intérêts formée au titre de l'article 1343-2 du code civil est de droit.

En conséquence, nous ferons droit à la demande.

Sur l'indemnité contractuelle

Nous relevons que l'indemnité sollicitée pour un montant de 4.280,15 € est contractuellement prévue au bail, en conséquence, nous ferons droit à la demande.

Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouterons pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.

Nous,

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.

Condamnons la SAS HANALITYCS à payer à la Société d'assurances à forme mutuelle et a cotisations variables MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, à titre de provision, la somme de 42.801,57 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025.

Disons que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Condamnons la SAS HANALITYCS à payer à la Société d'assurances à forme mutuelle et à cotisations variables MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, à titre de provision, la somme de 4.280,15 €, à titre d'indemnité contractuelle.

Condamnons la SAS HANALITYCS à payer à la Société d'assurances à forme mutuelle et à cotisations variables MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 2.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejetons le surplus de la demande.

Condamnons en outre la SAS HANALITYCS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Véronique Hoog président et M. Jérôme Couffrant greffier.

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