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CA Paris, 26 juin 2026, RG 26/03645


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Date
26/06/2026
Numéro
26/03645
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a487cb093c619cd1f4af57e

Texte de la décision

7,032 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 26 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03645 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOHJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juin 2026, à 13h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Z] [C]

né le 24 mai 1999 à [Localité 1], de nationalité moldave

précisant à l'audience être né à [Localité 2] (Moldavie)

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Catherine Chilot Raoul, avocat de permanence au barreau de Paris

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de M. [O] [S] (interprète en roumain), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Alexandre Marinelli substituant le groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 24 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Z] [C] enregistrée sous le numéro RG 26/3336 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG 26/3323, déclarant le recours de M. [Z] [C] recevable, rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [Z] [C], le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 juin 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 25 juin 2026 , à 12h10 , par M. [Z] [C] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [Z] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [Z] [C], né le 24 mai 1999, de nationalité moldave, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 20 juin 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.

Par ordonnance en date du 24 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.

Monsieur [Z] [C] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :

L'irrégularité de la procédure en raison d'un délai de transfert excessif au centre de rétention administrative

L'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut d'actualisation du registre

Le caractère disproportionné de la rétention

Sur ce,

Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention et le délai entre la notification du placement en rétention et l'arrivée au local de rétention

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006,, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter une atteinte substantielle aux droits de l'étranger.

Enfin, il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l'issue d'une garde à vue, prend effet à compter de sa signification.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la décision de placement en rétention a été notifiée le 20 juin 2026 à 17h20, et Monsieur [Z] [C] est arrivé au centre de rétention à 21h22.

Eu égard aux conditions de transport sous escorte et à la circulation sur le trajet considéré, le délai, supérieur à 2 heures, apparaît excessif et n'est justifié par aucune pièce en procédure de nature à démontrer l'existence de circonstances particulières l'expliquant.

Il résulte de ce délai de transfert excessif un grief pour Monsieur [Z] [C] qui n'a pas été en mesure d'exercer concrètement ses droits entre la notification de l'arrêté de placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention administrative (absence d'accès aux associations, au service médical, et à un téléphone).

La décision sera donc infirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS la décision,

STATUANT À NOUVEAU,

DECLARONS irrégulière la procédure,

REJETONS la requête de la préfecture de l'Essonne,

DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [Z] [C]

LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 26 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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