CA Paris, 26 juin 2026, RG 26/03643
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 juin 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03643 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOGX
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juin 2026, à 11h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1]
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [P] [Y]
né le 12 février 1999 à [Localité 2], de nationalité algérienne,
demeurant : [Adresse 1] [Localité 3]
Ayant pour conseil choisi Me Malik Behloul, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 24 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 juin 2026, à 11h42, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 25 juin 2026 à 12h53 à Me Malik Behloul, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions déposées par le conseil de M. [P] [Y] le 26 juin 2026 à 09h57 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions déposées ce jour à 09h57 eu égard au délai d'appel et l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de M. [P] [Y] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [F] [Y], né le 12 février 1999 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 25 avril 2024, notifiée à l'intéressé le 7 juin 2026.
Par ordonnance du 24 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la mise en liberté de M. [F] [Y] au motif qu'il résulte de la procédure que l'intéressé a sollicité dès le début de sa garde à vue l'assistance d'un avocat et qu'aucune diligence n'aurait été faite en ce sens auprès du barreau dès sa demande.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
Le premier juge a procédé à une appréciation matériellement inexacte de la procédure en ce qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'une avocate commise d'office est intervenue au stade de la prolongation de la garde à vue, établissant qu'une démarche a été accomplie afin qu'un avocat soit désigné au bénéfice de l'intéressé ;
La rétention de l'intéressé demeure nécessaire et proportionnée au vu de l'exécution effective de la décision d'éloignement ;
Le comportement de l'intéressé caractérise une menace pour l'ordre public, en ce qu'il a été interpellé pour des faits de vol en réunion et d'usage frauduleux d'un moyen de paiement, et que le dossier fait également état de nombreuses inscriptions le concernant.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des conclusions d'intimé
Par arrêt du 23 juin 2010 n°09-14.958, la Cour de cassation s'est prononcée sur la recevabilité des moyens nouveaux à l'audience, par l'appelant : en l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués. En l'espèce, le préfet bien que régulièrement convoqué était absent à l'audience.
Il s'agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien (art. 16 du CPC).
Toutefois, par arrêt du 20 mars 2013 n°12-17.093, la Cour rappelle que les moyens de l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24 heures.
Cette solution a été précisée par l'arrêt du 1er juin 2011 (sur CA [Localité 5] n°10-14.415) par lequel la Cour de cassation admet la recevabilité du moyen nouveau de l'appelant dès lors que celui-ci résultait de pièces du dossier que le préfet, absent à l'audience, pouvait consulter au greffe.
Il se déduit de cette jurisprudence que le délai de 24 heures s'applique au seul appelant; que l'intimé peut donc présenter ses conclusions à tout moment, y compris immédiatement avant l'audience dès lors qu'il a été laissé le temps nécessiare à la partie adverse pour en prendre connaissance et y répondre.
En l'espèce, les conclusions d'intimé ont été déposées au greffe à 9h57, l'audience ayant débuté à 10h25, de sorte qu'un temps suffisant a été laissé et que le principe du contradictoire a été respecté, ce d'autant plus que les écritures se bornent a reprendre des moyens déjà exposés en première instance.
Les conclusions d'intimé seront donc déclarées recevables.
Sur la régularité de la procédure
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter une atteinte substantielle aux droits de l'étranger.
L'article 63-3-1 du code de procédure pénale dispose : « Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office. »
L'article 63-4-2 du code de procédure pénale prévoit que : « La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes. »
Par ailleurs, il a été jugé précédemment que la personne placée en garde à vue ayant manifesté son souhait d'être assistée d'un avocat, ne peut être entendue sans lui que si elle a renoncé à sa présence de façon non équivoque (Crim. 25 avril 2017, n°16-87518).
Enfin, récemment, la Cour de cassation a précisé (Civ1. 13 mai 2026, n°24-19.310) qu'après une première audition en présence de l'avocat, les enquêteurs ne pouvaient procéder à une deuxième audition sur les raisons et circonstances de l'arrivée d'une personne en France sans renonciation à la présence de son avocat.
En l'espèce M. [F] [Y] a été placé en garde à vue le 18 juin 2026 à 17 h 20. Il a formulé immédiatement son souhait d'être assisté d'un avocat dans le cadre de la mesure, tel qu'il ressort du procès-verbal de notification des droits en garde à vue établi le 18 juin 2026 à 17 h 30.
Or, il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que le barreau a effectivement été contacté immédiatement afin d'organiser l'assistance d'un avocat commis d'office, étant précisé qu'une audition sur l'identité aura lieu sans conseil et sans renonciation expresse.
Dans ces conditions, et au regard de l'atteinte aux droits découlant de cette irrégularité, la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevables les conclusions d'intimé,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 26 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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