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CA Paris, 26 juin 2026, RG 26/03635


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Date
26/06/2026
Numéro
26/03635
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a487ccd93c619cd1f4af635

Texte de la décision

6,897 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 26 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03635 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNODH

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juin 2026, à 18h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [A] [T] [W]

né le 20 janvier 1990 à [Localité 1], de nationalité congolaise

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Thomas Nganga du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne

présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 24 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le numéro 26/3309 et celle introduite par le recours de M. [A] [T] [W] enregistrée sous le numéro 26/3310, rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [A] [T] [W], déclarant le recours de M. [A] [T] [W] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [A] [T] [W] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 23 juin 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 25 juin 2026 , à 09h02 , par M. [A] [T] [W] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [A] [T] [W], assisté de son avocat, qui indique se désister de son moyen relatif au certificat médical, qui demande l'irrégulartié de la procédure et l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [A] [T] [W], né le 20 janvier 1990 à [Localité 1], de nationalité congolaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 19 juin 2026 notifié à 18h25, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 18 juin 2026.

Par ordonnance en date du 24 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.

Monsieur [A] [T] [W] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :

Une levée tardive de la garde à vue, prolongée à des fins administratives

La durée illégale du placement en rétention dès lors que l'arrêté de placement en rétention est pris pour une durée de 4 jours et non 96 heures

Sur ce,

Sur la levée tardive de la garde à vue

L'article 62-2 du code de procédure pénale énonce que « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.

Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants:

1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne

2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;

3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;

6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »

En l'espèce, le procureur de la République a donné pour instruction de lever la garde à vue de Monsieur [A] [T] [W] le 19 juin 2026 à 16h30 mais elle ne le sera effectivement qu'à 18h25.

Le maintien de Monsieur [E] [U] à la disposition de la police, sous le régime de la garde à vue, entre 16h30 et 18h25 n'était justifié par aucun des objectifs de l'article 62-2 du code de procédure pénale précité (acte d'enquête, risque de modification des preuves, présentation devant le procureur de la République, risque de pression sur les témoins ou victime, risque de concertation ou nécessité de mettre en 'uvre les mesures destinées à faire cesser le délit), de sorte qu'il est irrégulier et qu'au regard de cette irrégularité, la requête de la préfecture sera rejetée.

En conséquence, la procédure sera déclarée irrégulière, la décision infirmée et la requête de la préfecture rejetée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS la décision,

STATUANT À NOUVEAU,

DECLARONS irrégulière la procédure,

REJETONS la requête de la préfecture du Val d'Oise,

DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [A] [T] [W],

LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 26 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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