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CA Paris, 24 juin 2026, RG 26/03597


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Date
24/06/2026
Numéro
26/03597
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a487d3493c619cd1f4af93b

Texte de la décision

5,084 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03597 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNN4Q

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juin 2026, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [C] [R]

né le 17 mars 2002 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Hugues Keufak-Tameze, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Alexandre Marinelli du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 22 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [C] [R] enregistrée sous le numéro RG 26/3284 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG 26/3283, déclarant le recours de M. [C] [R] recevable, constatant le désistement de M. [C] [R], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [R] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 juin 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 23 juin 2026, à 11h26, par M. [C] [R] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [C] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ou en raison de l'absence de moyens de transport, et ce, sans obligation pour l'administration d'un « bref délai » pour cette obtention ou d'une levée des obstacles.

Les premières diligences destinées à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement doivent être appréciées in concreto (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458) et intervenir au plus tard le lendemain du placement en rétention (1re Civ., 23 sept. 2015, pourvoi n° 14-25.064, 1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105).

En l'espèce, figure au dossier le courrier daté du 17 juin 2026 à l'intention du consulat général de la Côte d'Ivoire mais aucun justificatif d'envoi n'y est joint, en sorte qu'il est impossible de s'assurer d'une part que cette diligence et effectivement en cours et d'autre part à quel moment elle est intervenue au regard de celui du placement en rétention.

La requête du préfet doit dès lors être rejetée et l'ordonnance infirmée.

PAR CES MOTIFS,

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet de l'Essonne,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [R],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 24 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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