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CA Paris, 24 juin 2026, RG 26/03590


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Date
24/06/2026
Numéro
26/03590
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a487d4a93c619cd1f4af9c1

Texte de la décision

6,018 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03590 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNN4C

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juin 2026, à 10h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [F] [I]

né le 17 mars 1988 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

se disant à l'audience être né le 9 octobre 1990

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 23 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jocntion des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 19 juillet 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 23 juin 2026, à 11h26, par M. [F] [I] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [F] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le moyen pris de la prématurité de l'information du procureur de la République du placement en rétention :

L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit :

" La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

Elle prend effet à compter de sa notification. ".

L'article L. 741-8 du même code dispose : " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. " et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).

Toutefois, le moyen ici soulevé est celui inverse d'un avis donné prématurément.

La garde à vue de M. [F] [I] a en effet été levée le 19 juin 2026 à 12 heures après instruction donnée par le procureur de la République à 10 heures 10 aux services de police d'un déferrement.

L'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [F] [I] le 19 juin 2026 à 16 heures 45.

L'avis au procureur de la République de la décision de placement a été réalisé par l'envoi d'un courriel le même jour à 09 heures 46 et il n'a pas été procédé à une nouvelle information du procureur de la République ensuite.

L'avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n'a toutefois l'effectivité attendue que pour autant qu'il correspond " immédiatement " à un placement en rétention et non, comme ici, à ce qui restait encore à l'état de projet pendant ces sept heures où M. [F] [I] était encore en garde à vue sans que le ministère public ait décidé de l'issue de cette dernière puis déferré et ce, jusqu'à 16 heures 37.

Cet avis ne peut donc qu'être considéré comme irrégulier compte-tenu d'une telle durée dans les mêmes conditions que s'il avait été tardif, la requête du préfet doit dès lors être rejetée et l'ordonnance du premier juge infirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet de police,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [I],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 24 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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