CA Paris, 23 juin 2026, RG 26/03584
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 juin 2026
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03584 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNN2A
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juin 2026, à 11h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Claire Argouarc'h, vice présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [B] [T]
né le 07 Juillet 1986 à [Localité 1] de nationalité géorgienne
ayant pour conseil en première instance, Me Edith Kpanou, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 22 juin 2026, à 11h56, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 22 Juin 2026 , à 12h18 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 Juin 2026, à 16h53, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 22 juin 2026, faites par le parquet :
- à Monsieur [B] [T] à 17h35,
- à Me Edith Kpanou, avocat au barreau de Paris, à 16h53,
- et au préfet de police, à 16h53 ;
- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [B] [T] du 22 juin 2026, à 17h18, tendant à voir rejeter le recours ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] rendue le 22 juin 2026 à 11h56 a constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle.
Le procureur de la république de [Localité 2] en a interjeté appel le 22 juin à 16h53, avec demande d'effet suspensif de l'appel.
Il ressort du procès-verbal d'audition en garde à vue de M. [T] que l'intéressé, de nationalité géorgienne, n'a ni résidence stable, ni emploi, ni ne perçoit aucune ressource sur le territoire français. Il ne fait pas non plus état d'attaches familiales sur le territoire. Il ne dispose dès lors d'aucune garantie de représentation.
Il convient, dans ces conditions, de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [B] [T], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 24 juin 2026, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 23 juin 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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