CA Paris, 23 juin 2026, RG 26/03574
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03574 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNX2
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juin 2026, à 15h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [A]
né le 07 mai 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Maria Eugenia Da Vila, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 20 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la fin de non-recevoir soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [A], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 20 juillet 2026, invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par un praticien indépendant du service médical du centre de rétention dans un délai de 07 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 juin 2026, à 12h31, par M. [Y] [A] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [A], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [Y] [A], né le 7 mai 1996, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans par un jugement rendu le 2 janvier 2025 et d'une décision de placement en rétention administrative le 21 mai 2026.
Par une ordonnance du 20 juin 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a autorisé une 2e prolongation de son maintien en rétention pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 20 juillet 2026.
Le 22 juin 2026, M. [A] a interjeté appel de cette ordonnance.
MOTIVATION
Sur l'irrégularité de la requête tirée du défaut d'actualisation du registre
Moyens des parties
L'appelant exlique que la copie du registre annexée à la requête porte mention d'une date de décision de première instance, entraînant l'irrégularité de la requête.
Le préfet répond que le registre a été actualisé, aucune irrégularité n'est donc établie
Réponse de la cour
Le préfet n'étant pas comptable de l'exactitude des mentions portées au registre, il lui appartient seulement de produire la cipie de celui-ci actualisée, ce qu'il a fait. Aucune irrégularité n'est relevée de ce chef.
Sur l'irrégularité tirée de l'absence de délégation de signature relative au signataire de la décision de placement en rétention administrative
Moyens des parties
L'appelant affirme qu'il n'est pas justifié de la délgation de signature requise.
Le préfet relève que cette irrégularité n'est plus recevable à être soulevée dans le cadre d'une contestation de 2e prolongation de rétention.
Réponse de la cour
Les irrégularités relatives aux actes de rétention ne peuvent être soulevées que lors de la contestation de celle-ci. M. [A] n'est pas recevable à critique la régularité de la décision de placement en rétention au-delà de la 1ère prolongation de la durée de rétention.
Sur les diligences en vue de l'éloigbnement et les perspectives d'éloignement
Moyens des parties
M. [A] explique qu'il n'existe en réalité aucune perspective d'éloignement, de sorte que la prolongation de sa rétention n'est pas justifiée.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
En l'espèce, l'appelant admet que les autorités algériennes ont été sollicitées en ce qui le concerne, puisqu'une audition était prévue le 17 juin 2026. Il est établi que celle-ci a été annulée, une nouvelle date ayant été fixée le 1er juillet 2026. Si l'appelant considère qu'il est incertain que cette date soit maintenue, il n'établit pas pour autant qu'elle ne le serait pas et ne pourrait pas conduire à son rapatriement dans le temps légal de rétention. Dès lors, la perspective d'éloignement existe et l'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 23 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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