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CA Paris, 23 juin 2026, RG 26/03573


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Date
23/06/2026
Numéro
26/03573
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a487d7b93c619cd1f4afb09

Texte de la décision

6,939 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03573 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNXX

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juin 2026, à 12h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [X] [F]

né le 28 novembre 1977 à [Localité 1], de nationalité russe

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Yasmina Idir, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [R] [Y] (interprète en langue russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

[D] DE SEINE-ET-MARNE

représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 21 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. [X] [F], déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [F] au centre de rétention administrative du [Etablissement 1] n°3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 21 juin 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 22 juin 2026 , à 11h29 complété à 15h55, par M. [X] [F] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [X] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [X] [F], né le 28 novembre 1977 à [Localité 1], de nationalité russe, a été placé en rétention administrative par arrêté du 17 juin 2026, sur le fondement d'une interdiction administrative de territoire français du 10 juin 2021.

Par ordonnance du 21 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la contestation par M. [F] de son placement en rétention et autorisé la prolongation de celle-ci pour une durée de trente jours.

M. [F] a interjeté appel de cette décision le 22 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance.

MOTIVATION

Sur l'absence d'interprète en garde à vue

Moyens des parties

M. [F] explique qu'il a une connaissance rudimentaire du français et ne sait ni le lire ni l'écrire. Il affirme avoir demandé l'assistante d'un interprète après la notification de ses droits, justement parce qu'il ne comprenait pas tous les tenants et aboutissants de ce que qu'il lui avait été dit. Il considère qu'en n'ayant pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de la notification des droits elle-même, la procédure est entachée d'irrégularité.

Réponse de la cour

Il ressort de la procédure pénale produite aux débats que M. [F] a résidé en France entre 2012 et 2021 puis qu'il est revenu sur le territoire français, selon lui courant 2024. Il n'est pas contesté que lorsqu'il a été arrêté, il a compris les questions des fonctionnaires de police. Il admet lui-même parler et comprendre la langue française de manière rudimentaire. Dans ces conditions, il était permis aux officiers de police judiciaire de penser que la notification de ses droits pouvait être réalisée en langue française. Il est toutefois manifeste, puisque l'intéressé n'en a pas fait la demande, que c'est à l'initiative des fonctionnaires de police qu'une interprète a finalement été requise pour assister M. [F] au cours de ses auditions et qu'il en a bénéficié dès le début de la première audition. Dès lors, aucune irrégularité de la procédure de garde à vue n'est relevée de ce chef. L'ordonnance sera confirmée en ce sens.

Sur la durée excessive de la garde à vue

Moyens des parties

M. [F] explique que sa garde à vue a été levée dans un délai excessif au regard de l'instruction donnée par le procureur de la République puisqu'elle s'est prolongée 1h20 au-delà de celle-ci.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 62-3 du code de procédure pénale, il appartient au procureur de la République de décider de de la suite donnée à une mesure de garde à vue soit par la présentation devant lui de l'individu, soit par sa remise en liberté. Une mesure de garde à vue doit être levée sans délai sur instruction du procureur de la République.

En l'espèce, il ressort de la procédure pénale versée aux débats que le procureur de la République a donné pour instruction de lever la garde à vue de M. [F] le 17 juin à 14h20 et de le remettre au centre de rétention administrative. Le préfet de Seine-et-Marne avait préalablement été informé de la situation et avait indiqué son intention de procéder à l'éloignement de l'intéressé et à son placement en rétention administrative. Les actes relatifs au placement en rétention de M. [F] lui ont été notifiés à 15h15. Sa garde à vue a été levé à 15h55.

Ces délais ne sont pas excessifs au regard des diligences accomplies au cours de ce laps de temps.

L'ordonnance sera également confirmée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 23 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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