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CA Paris, 23 juin 2026, RG 26/03567


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Date
23/06/2026
Numéro
26/03567
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a487d8b93c619cd1f4afb70

Texte de la décision

6,641 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 juin 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03567 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNXC

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juin 2026, à 13h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Claire Argouarc'h, vice présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [Y] [E] [C] [W]

né le 30 Octobre 2002 à [Localité 1]

de nationalité paraguayenne

Représenté par Me Andrea Margarita Duque Uribe, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparant, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2 et 3, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 20 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le N° RG 26/03225 et celle introduite par le recours de M. [Y] [E] [C] [W] enregistré sous le N° RG 26/03226, déclarant le recours de M. [Y] [E] [C] [W] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Y] [E] [C] [W] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [Y] [E] [C] [W] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [E] [C] [W], rappelant à M. [Y] [E] [C] [W] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [Y] [E] [C] [W] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [Y] [E] [C] [W] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 22 juin 2026, à 10h46, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 22 juin 2026 à 14h34 à Me Andrea margarita Duque Uribe, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;

- Vu les pièces versées par Me [J] [A] [N] le 23 juin 2026 à 09h42 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations du conseil de M. [Y] [E] [C] [W], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [Y] [E] [C] [W], né le 30 octobre 2002 à [Localité 1], de nationalité paraguayenne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français et d'un arrêté d'interdiction de retourner sur le territoire national durant 24 mois du 15 juin 2026.

Par ordonnance du 20 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [C] [W] au motif que le placement en rétention de l'intéressé sans préavis l'a privé d'organiser lui-même son départ avec les actes préparatifs nécessaires, s'agissant d'un individu ne résidant pas en France mais en Espagne où il a le centre de ses intérêts familiaux et d'emploi.

Le préfet a interjeté appel de cette décision le 22 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance.

MOTIVATION

Sur la prise en considération de garanties de représentation

Moyens des parties

Le préfet de police de [Localité 3] explique que M. [C] [W], placé en rétention après une garde à vue, ne présente aucune garantie de représentation, que ses déclarations sur l'adresse à laquelle il réside sont fluctuantes, de même que celles relatives à son arrivée sur le sol français. Il ajoute qu'aucune volonté de quitter le territoire français de manière volontaire n'est établie puisqu'il n'a pas été produit de billets d'avion de retour pour l'Espagne et que le premier juge ne pouvait pas considérer que le placement en rétention priverait l'intéressé d'organiser lui-même son départ alors qu'il n'avait pas de bail à résilier, pas de compte bancaire à clôturer et que seul le juge administratif pouvait statuer sur une annulation de la décision refusant d'accorder délai de départ volontaire.

Réponse de la cour

Il n'appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur le bien-fondé de la mesure d'éloignement, ni sur celle de refus de délai au départ volontaire, qui relève de la compétence du juge administratif.

En l'espèce, les déclarations fluctuantes de M. [C] [W], qui ne justifie pas d'une adresse en France, ni de proches ou d'attaches quelconques, ni de titre de transport pour retourner en Espagne, démontrent une absence de garantie de représentation.

Il convient dans ces conditions d'infirmer l'ordonnance entreprise.

Sur les moyens de confirmations sooulevés à l'audience par M. [C] [W]

L'appelant affirme que la procédure de garde à vue serait nulle car son droit de communiquer avec sa famille n'aurait pas été respecté en garde à vue et que le registre actualisé n'aurait pas été joint à la requête de la préfecture.

Sur ces points, le juge de première instance a rejeté les contestations par une motivation circonstanciées que la cour adopte.

PAR CES MOTIFS

INFIRME l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau,

ORDONNE la prolongation de la rétention de M. [Y] [E] [C] [W] pour une durée de trente jours dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire

ORDONNE la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 23 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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