CA Paris, 23 juin 2026, RG 26/03549
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03549 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNTT
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juin 2026, à 18h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Claire Argouarc'h, vice présidente placée à la cour d'appel de Paris agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [E] [Z]
né le 20 Avril 1962 à [Localité 1] de nationalité congolaise
ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
représenté par Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris
Demeurant au : [Adresse 1]
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 21 juin 2026, à 18h25, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 juin 2026 à 20h30 réitéré à 20h33 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 22 juin 2026, à 16h37, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 22 juin 2026 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions de Me [Y] du 22 juin 2026 à 23h19 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- du conseil de M. [E] [Z] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [E] [Z], né le 20 avril 1962, de nationalité congolaise, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion le 25 mars 2019, qui lui a été notifié le même jour. Il a été placé en garde à vue le 15 juin 2025, puis en rétention administrative à l'issue de celle-ci, le 17 juin 2026. L'administration a saisi le juge des libertés et de la détention d'une prolongation de cette rétention par requête du 20 juin 202.
Par une ordonnance du 21 juin 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a déclaré la procédure de rétention irrégulière et dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, au motif que l'intéressé n'avait pas été alimenté, au cours de la période de garde à vue, entre le 16 juin à 11h56 et le 17 juin à 7h20, ce qui portait une atteinte substantielle à ses droits.
Le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris et le préfet de police de Paris ont interjeté appel de la décision. Par ordonnance du 22 juin 2026, le magistrat délégué de la cour a rejeté la demande d'effet suspensif de l'appel.
SUR CE,
Sur l'atteinte aux droits de M. [Z]
Moyens des parties
Le procureur de la République explique que si le gardé à vue n'a pas été mis en mesure de s'alimenter le soir, cette situation s'explique par le fait qu'il a dû être transporté à l'hôpital pour un examen de compatibilité avec la mesure de privative de liberté, et que cette carence a été suivie de la période de repos nocturne, de sorte que l'atteinte ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant.
Le préfet de police soutient également l'absence de grief de M. [Z], qui n'a élevé aucune plainte à ce sujet au cours de sa garde à vue.
Les appelants soulignent que le désagrément, non contestable connu par l'intéressé, ne constitue pas pour autant une atteinte à sa dignité.
M. [Z] expose au contraire que son défaut d'alimentation pendant presque 20 heures a porté une atteinte substancielle à ses droits et entache la procédure de garde à vue d'irrégularité.
Réponse de la cour
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
En l'espèce M. [E] [Z] a été placé en garde à vue le 15 juin 2026 à 14h50 et a pu s'alimenter :
Le 15 juin à 20h50,
Le 16 juin à 7h09,
Le 16 juin à 11h56,
Le 17 juin à 7h20.
Le procureur de la République comme le préfet de police ne contestent pas la privation d'alimentation entre 11h56 le 16 juin et 7h20 le 17 juin, soit durant plus de 19 heures. Le fait que cette période comprenne celle d'un éventuel repos nocturne est indifférent. L'explication selon laquelle M. [Z] a été transporté à l'hôpital ne justifie pas un empêchement de recevoir une alimentation à son retour, étant précisé que le certificat médical remis par les UMJ mentionne un examen qui s'est déroulé à 17h55.
Aucune circonstance ne permet donc de justifier ce délai.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 21 juin 2026.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 23 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat général L'avocat de l'intéressé
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